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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 mai 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00242
N° RG 24/02325 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVPO
Le 05 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [O] [H],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne,
ET :
Madame [B] [A],
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2] (dernière adresse connue)
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail à effet au 1er février 2019, Madame [O] [H] a donné en location à Madame [B] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant un loyer d’un montant de 430 € par mois, outre une provision sur charges de 50 € par mois, soit la somme totale de 480 € par mois.
Par LRAR en date du 1er juillet 2023 (« pli avisé et non réclamé »), Madame [O] [H] a mis en demeure Madame [B] [A] de régler le loyer et les charges du mois de juin 2023.
Par LRAR en date du 3 juillet 2023 (« pli avisé et non réclamé »), Madame [O] [H] a réitéré la mise en demeure adressée à Madame [B] [A].
Faute de s’exécuter, un commandement de payer la somme de 2 130,00 € en principal, rappelant les articles 1224, 1728, 1741 du Code civil a été délivré à Madame [B] [A] par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 24 octobre 2024, Madame [O] [H] a fait assigner Madame [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir et en conséquence ;
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [B] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours de la [Localité 8] Publique
— Condamner Madame [B] [A] à lui payer les sommes suivantes :
2 130 euros, représentant les loyers dus à octobre 2024 inclus, ainsi que de tout autre loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat de bail, Les indemnités d’occupation égale au montant du dernier loyer dû indexées selon les mêmes modalités prévues au contrat de bail, et les charges locatives dues, à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à l’entière libération des lieux,400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les entiers dépens de l’instance et de ses suites par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et notamment le coût du commandement de payer,- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
Le 6 janvier 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée à la demande de Madame [B] [A], pour des raisons médicales, à l’audience du 17 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
A cette date, Madame [O] [H], comparante en personne, a indiqué que la locataire a quitté les lieux le 21 février 2025 et qu’elle a déposé des clés à l’agence immobilière ; que le décompte des sommes dues a été réactualisé à la somme de 3 198,38 € à la date du 7 mars 2025, date de l’état des lieux de sortie et de remise du second jeu de clés.
Madame [B] [A], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude et avisée de la date de renvoi de l’affaire par le greffe, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
L’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 25 octobre 2024 et la CCAPEX a été saisie le 23 juillet 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; il est de principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location.
Le défaut de paiement régulier des loyers caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Le décompte fourni par Madame [O] [H], arrêté au 7 mars 2025, indique que la dette locative s’élevait à 3 198,38 € (échéance de mars 2025 incluse calculée au prorata de la durée d’occupation).
Madame [B] [A], défaillante à l’audience, ne conteste pas être redevable des sommes réclamées.
Toutefois, il convient de constater que Madame [B] [A] a restitué les lieux le 21 février 2025 de sorte que la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat est devenue sans objet.
Par voie subséquente, l’expulsion de Madame [B] [A] est également devenue sans objet.
Sur les loyers et charges impayés et sur l’indemnité d’occupation :
Selon le décompte fourni par Madame [O] [H], arrêté au 7 mars 2025, la dette locative s’élevait à 3 198,38 € (échéance de mars 2025 comprise, au prorata de la durée d’occupation).
Madame [B] [A] sera donc condamnée à payer à Madame [O] [H] la somme de 3 198,38 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 7 mars 2025.
La demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation est sans objet compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [B] [A] sera condamnée à verser à Madame [O] [H] la somme de 150 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [B] [A], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande tendant à voir ordonner la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [B] [A] est devenue sans objet du fait de la restitution des lieux le 7 mars 2025 ;
CONSTATE que la demande de condamnation de Madame [B] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à Madame [O] [H] la somme de 3 198,38 € au titre des loyers et charges impayés selon le décompte arrêté au 7 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à verser à Madame [O] [H] une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [B] [A] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 22 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [O] [H]
— 1 CCC par LS à [B] [A]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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