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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 24/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à ……………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01/07/24
à Me Me GUEDON CERMOLACCE
Le 01/07/24
à Mr [L]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01649 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VMK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. TEMSYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2020, la SA TEMSYS a consenti à Monsieur [M] [L], un contrat de location longue durée concernant un véhicule VOLVO XC40 D4 INSLUX 4M BA J19 immatriculé [Immatriculation 2], d’une valeur de 56 550 euros, pour une durée de 36 mois avec des échéances mensuelles de 673,34 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 23 octobre 2020.
Monsieur [M] [L] a restitué le véhicule le 25 novembre 2022.
Par courrier en date du 3 mars 2023, la SA TEMSYS a mis en demeure Monsieur [M] [L] de s’acquitter de la somme de 6 787,62 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA TEMSYS a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 15 avril 2024, aux fins de le condamner à payer :
la somme de 7 578,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,28% à compter du 10 mars 2022 ;la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA TEMSYS, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en est rapportée à la décision du Juge si le juge des contentieux de la protection se déclarait incompétent.
Monsieur [M] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de la SA TEMSYS tend à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [L] à lui régler diverses sommes au titre d’un contrat qui n’est ni une location-vente, ni une location avec option d’achat, mais un contrat de location longue durée portant sur un véhicule automobile, lequel n’est pas soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation ;l’assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles jusqu’à la valeur de 10 000 euros ne relevant pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 28/04/24 à 9 heures ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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