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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/05103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/05103 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRUP
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître ROQUEL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [E] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous signature privée du 16 janvier 2010, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] un prêt immobilier n°8000118118 d’un montant de 281 560 euros remboursable en 360 mensualités dont la première de 1 202,30 € avec une progression de 48,3309 % à partir de la 121e échéance, au taux de nominal initial de 4,30 % et au TAEG de 4,035 %.
Aux termes du même acte, la société CNP Caution s’est portée caution.
Par courriers recommandés avec accusés de réception du 20 septembre 2024 portant respectivement les signatures des destinataires, le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a mis en demeure Madame [E] [A] épouse [O] et Monsieur [K] [O] de lui régler la somme de 11 351,14 euros dans un délai de trente jours et les a informé qu’à défaut, d’une part, la déchéance du terme de leur prêt serait acquise sans autre notification de sa part et que, d’autre part, elle prononcerait leur exclusion du bénéfice du contrat d’assurance dans un délai de quarante jours.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait assigner Madame [E] [A] épouse [O] et Monsieur [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Crédit Immobilier de France Développement en l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] à lui payer :
* la somme de 263.790,63 € outre intérêts au taux conventionnel de 2.68% à compter du 07 août 2021 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1],
* la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que les emprunteurs sont défaillants dans le remboursement du prêt contracté et que le bien financé a fait l’objet d’une saisie par l’Etat dont il n’a rien perçu. En outre, il précise qu’au 1er juillet 2025, il restait à devoir la somme de 263.790,63 € outre intérêts à hauteur de 2.68%. Enfin, il sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive suite à l’ensemble des tentatives amiables demeurées vaines.
Bien que régulièrement cité par acte remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), Monsieur [K] [O] n’a pas constitué avocat et doit donc être considéré comme défaillant.
Bien que régulièrement citée par acte remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), Madame [E] [A] épouse [O] n’a pas constitué avocat et doit donc être considérée comme défaillante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt n°8000118118
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société demanderesse produit aux débats :
— l’offre de prêt immobilier n°8000118118 conclu le 16 janvier 2010 (pièce 1 du demandeur),
— le tableau d’amortissement du prêt n°8000118118 (pièce 2 du demandeur),
— les courriers recommandés du 20 septembre 2024 portant mise en demeure de payer la somme totale de 11 351,14€ au titre du prêt n°8000118118 (pièces 4 et 5 du demandeur),
— le relevé de compte courant de Monsieur [K] [O] (pièce 6 du demandeur),
— le décompte des sommes dues arrêtées au 1er juillet 2025 au titre du prêt n°8000118118 (pièce 7 du demandeur),
Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] n’ont pas constitué avocat pour venir contester l’exigibilité de la créance au principal, il y a donc lieu de déclarer la créance du Crédit Immobilier de France Développement fondée dans son principe au titre du contrat de prêt n°8000118118 au regard des éléments produits qui apparaissent suffisants à établir les créances.
La défaillance des emprunteurs étant constatée et la dette étant exigible, c’est à bon droit que la société requérante a fait assigner Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] en exécution de ses obligations.
D’après le décompte produit au titre du contrat de prêt n°8000118118, les débiteurs apparaissent redevables des sommes suivantes (pièce 7 du demandeur) :
— 241 929.71€ au titre du principal,
— 5 044.86€ au titre des intérêts échus du 21 septembre 2024 au 1er juillet 2025,
— 16 816.06€ au titre de l’indemnité d’exigibilité,
Soit un total de 263 790.63€.
Sur la clause pénale
En vertu de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le juge peut même d’office modérer le montant de la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive.
La clause pénale d’un contrat est celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, s’agissant du contrat de prêt n°8000118118, l’article XI intitulé « Exigibilité anticipée- défaillance de l’emprunteur- clause pénale » stipule que " […] le prêteur pourra, en outre, demander à l’emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés et ce, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. […] " (page 14 de la pièce 1 du demandeur).
Aussi, il convient de constater que ces dispositions instituent une clause pénale puisqu’elle apparaît à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaire du préjudice futur et global subi par le prêteur du fait de cette défaillance.
Au regard des circonstances de l’espèce, cette clause met en œuvre une disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi par le prêteur et l’importance du montant conventionnellement fixé, compte tenu par ailleurs du taux d’intérêt normal de 4,30% et des taux d’intérêt de retard à compter de la première échéance restée en souffrance.
Il convient d’en réduire le montant à la somme totale de 1 234,87 euros (soit 0,5% du total de la créance), au titre du contrat de prêt n° 8000118118, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, il résulte de l’article XIII intitulé « solidarité – indivisibilité » du prêt n°8000118118 que Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] sont tenus solidairement au paiement des sommes impayées et dues au titre du contrat de prêt.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation, aux termes de l’article L312-23 applicable au jour de la signature du contrat, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
L’article L312-22 du même code dispose quant à lui que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, le titre XI du contrat rappelé ci-dessus prévoit une capitalisation par année entière sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Cependant, compte tenu des textes précités et les parties ayant soumis le crédit immobilier au code de la consommation (page 1 pièce 1), la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions. Une attitude est considérée comme abusive et susceptible d’engager la responsabilité délictuelle lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure la malice, la mauvaise foi, l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, si le Crédit Immobilier de France Développement sollicite la condamnation des emprunteurs à lui verser la somme de 3.000 € de dommages et intérêts à titre de résistance abusive, il apparait toutefois que la société de crédit ne justifie ni la malice, la mauvaise foi, l’erreur équivalente au dol de leur part.
Ainsi, le Crédit Immobilier de France Développement sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et ce dans la mesure où il ne produit aux débats qu’un courrier de mise en demeure afin de justifier de « tentatives amiables ».
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens.
Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 246.974,57 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,30% à compter du 20 septembre 2024 sur la somme au principal de 241.929,71 € au titre du prêt immobilier n°8000118118 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de totale de 1.234,87 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale forfaitaire du contrat de prêt immobilier n°8000118118 ;
DEBOUTE le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande tendant à la condamnation solidairement de Monsieur [K] [O] et de Madame [E] [A] épouse [O] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [E] [A] épouse [O] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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