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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 20/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [3]
20/01657 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEYL
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
dont le siège social est : [Adresse 9]
représentée par la SELARL [6] substituée par Me Céline DAILLER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3]
dont le siège social est : [Adresse 10]
comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
la SELARL [7]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [O], salariée intérimaire de la Société [8] [Localité 5], mise à la disposition de la société [4] en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident du travail le 25 avril 2019.
La société [8] a établi la déclaration d’accident du travail le 26 avril 2019, en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : Alors que Mme [O] voulait changer un film supérieur,
Nature de l’accident : à la fin de la montée du rouleau, elle a lâché la manivelle et celle-ci a heurté son bras droit lui occasionnant une contusion.
Objet dont le contact a blessé la victime : Manivelle.
Siège des lésions : [Localité 1] DROIT(S)
Nature des lésions : Contusion (hématome) ”.
Un arrêt de travail a été prescrit le même jour jusqu’au 29 avril 2019 par certificat médical initial établi par le Docteur [R] pour “traumatisme avec hématome de la face antérieure de la partie inférieure de l’avant-bras droit et du poignet droit.”
Par courrier du 22 mai 2019, la [2] a notifié à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable le 20 mars 2020, la société [8] a saisi le 1er septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. La décision de prise en charge de l’accident a été maintenue par décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 19 novembre 2024, la société [8] demande au tribunal :
— à titre principal, que les arrêts et soins prescrits à compter du 25 novembre 2019 au titre d’une rechute lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, qu’ils lui soient déclarés inopposables au motif qu’ils ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité ;
— à titre infiniment subsidiaire, que les arrêts qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail lui soient déclarées inopposables ;
— avant dire droit, qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée.
Elle fait valoir :
— que Madame [O] a repris le travail après avoir été déclarée apte le 10 septembre 2019 avant de faire l’objet d’un certificat médical de rechute établi par son médecin traitant le 25 novembre 2019 ;
— que la caisse n’a pas instruit le nouvel arrêt de travail comme une rechute mais comme une prolongation de l’arrêt initial alors qu’il n’est pas justifié de la poursuite de soins ou traitements après la reprise du travail et que l’état de santé de Madame [O] était en conséquence guéri ou consolidé ;
— qu’il existe une discontinuité des arrêts de travail compte tenu de la reprise du travail pendant plus de deux mois qui fait obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts prescrits à compter du 25 novembre 2019 ;
— que 274 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière ;
— qu’une expertise est nécessaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du 25 avril 2019 et de déterminer dans quelles proportions des événements postérieurs à l’accident ou un état antérieur ont pu interférer sur les prescriptions de repos.
La [2] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir :
— que les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées le 31 août 2020 ;
— que les arrêts prescrits à la suite de la lésion intervenue le 25 novembre 2019 ont été pris en charge au titre de l’accident initial en l’absence d’avis de consolidation ou de guérison pris par le médecin conseil au vu de l’examen de l’assurée et du certificat médical initial ;
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
— que la société [8] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption.
MOTIF DU TRIBUNAL
Sur la lésion constatée le 25 novembre 2019 :
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
La rechute suppose en conséquence la survenance d’un fait nouveau après que l’état de santé de la victime d’un accident du travail ait été déclaré guéri ou consolidé par le service médical de la caisse.
En l’espèce, la consolidation avec séquelles non indemnisables des lésions imputables à l’accident du 25 avril 2019 a été fixée par le médecin conseil au 31 août 2020.
Le certificat médical établi le 25 novembre 2019 ne pouvait dès lors valablement constater une rechute.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale, lorsque la lésion constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [O] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 31 août 2020, date de consolidation avec séquelles non indemnisables de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.
La société [8] se prévaut d’une reprise d’activité du 10 septembre 2019 au 25 novembre 2019 faisant obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident initial.
Il résulte des dispositions susvisées que seule la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption.
La discontinuité des arrêts dans le cadre d’une tentative temporaire de reprise du travail ne fait pas obstacle à l’application de la présomption aux arrêts prescrits dès lors que la consolidation ou la guérison n’a pas été constatée par le service médical.
La société [8] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 25 avril 2019 jusqu’à la consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [8] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [8] de ses demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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