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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4N
MINUTE N° 25/106
[X] [H]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[X] [H]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Maître Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Direction des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Maître Sabrina OULMI et avoir autorisé le Conseil départemental du Puy-de-Dôme à déposer son dossier, celui-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 06.05.2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01.07.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14.06.2023, Monsieur [X] [H], né le 09/07/1963, a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » (CMI-I/P) auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme (CD 63).
Sa situation a été examinée le 13.11.2023 par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation.
Par décision du 21.11.2023, le Président du CD 63, s’appuyant sur l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était compris entre 50 et 79 % et qu’il ne lui était pas reconnu la station debout pénible.
Le 13.12.2023, Monsieur [X] [H] a saisi la CDAPH d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Par courrier du 06.02.2024, le Président du CD 63 a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 08.04.2024, Monsieur [X] [H] a formé un recours contentieux devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Le 24.10.2024, une mesure de consultation médicale a été ordonnée par le tribunal et confiée au Docteur [O] [T].
Dans son rapport du 21.11.2024, le médecin a conclu qu'« à la date de la demande, le taux d’incapacité de M. [H] était bien compris entre 50 et 79 %. Son état nécessitait la reconnaissance de la station debout pénible ».
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025, renvoyée à celle du 06.05.2025 à la demande du requérant.
A cette dernière audience, Monsieur [X] [H], présent et représenté par son avocat Maître Sabrina OULMI, maintient son recours, et reprend ses écritures du 05.05.2025.
Il sollicite ce qui suit :
— à titre principal, lui octroyer le bénéfice de la CMI mention Invalidité, ce à compter du 02.01.2024 ;
— à titre subsidiaire, lui octroyer le bénéfice de la CMI mention Priorité à compter du 02.01.2024.
En tout état de cause,
— condamner la MDPH 63 à lui payer er porter la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Il explique avoir a été victime d’un AVC en 2011 occasionnant des séquelles importantes. Il a subi des opérations au bras gauche, porte des semelles orthopédiques et est régulièrement sujet à des malaises. Il a une perte d’usage total de ses doigts et une gêne dans le bras droit. Il assure avoir une incapacité à rester debout sur une longue durée. Il ne se déplace qu’en transport en commun et a donc besoin de cette carte en raison de ses difficultés à mobiliser ses deux bras. Il précise en outre que son état s’est dégradé mais que la MDPH n’a pas étudié les documents communiqués et ne lui a proposé aucun RDV.
Il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Il demande au tribunal de lui accorder également la carte CMI mention priorité conformément au rapport du Docteur [O] [T] qui a reconnu sa pénibilité à la station debout.
En défense, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, dispensé de comparution, a communiqué ses conclusions le 14.02.2025.
Il est demandé au tribunal de juger :
— que le taux d’incapacité de Monsieur [X] [H] doit être évalué entre à 50 et 79 %
— que la station debout pénible ne lui est pas reconnue
— qu’il ne peut pas recevoir la Carte de mobilité Inclusion Mention Invalidité ou Priorité
— que le Conseil départemental du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »
Aux termes de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [X] [H] a été estimé compris entre 50 et 79 % tant par le médecin conseil de la CDAPH que par le médecin commis par le tribunal.
Le requérant ne porte aux débats aucun élément permettant de retenir un taux supérieur. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas les critères permettant l’octroi d’une CMI mention invalidité.
En revanche, le Docteur [O] [T], sur les seuls rapports d’examens médicaux et les doléances du patient, évalue qu’au regard des séquelles laissées par l’AVC pour un gaucher, la station debout pénible doit lui être reconnue.
Dès lors, la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme sera infirmée, et il sera dit et jugé qu’une carte mobilité inclusion mention priorité devra être délivrée à Monsieur [X] [H] à compter de la date de la présente décision et pour une durée de 5 ans.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ayant perdu au procès, il paraît légitime de permettre à Monsieur [X] [H] de financer son Conseil.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [X] [H] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention priorité à effet au 01.07.2025 et pour une durée de 5 ans,
CONDAMNE le Conseil départemental du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
CONDAMNE le Conseil départemental du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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