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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02028 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWU4
DEMANDERESSE :
S.A. [9]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PUTANIER
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Z] a été recrutée par la SA [9] en qualité d’équipière logistique
Le 5 juillet 2023, Mme [C] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2023 par le docteur [N] faisant état de :
« syndrome d’épuisement professionnel ».
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [12].
Par un avis du 23 février 2024, le [12] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [C] [Z].
Par décision en date du 28 février 2024, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 19 août 2022 de Mme [C] [Z], inscrite comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 26 avril 2024, le conseil de la SA [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 19 août 2022 de Mme [C] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 août 2024, la SA [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SA [9], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [6] le 28 février 2024.
* La [7], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
o Débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SA [9] ;
o déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie du 19 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
o Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la nécessité de saisir un nouveau [16], l’employeur critiquant l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Sur le respect du délai de 30 jours francs
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du [16].
Selon le premier de ces textes, la [6] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives :
o La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
o La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 14 novembre 2023 intitulé « La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e) », la [14] a indiqué à l’employeur que :
o la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement ;
o le dossier allait être transmis au [16] chargé de rendre un avis sur le lien entre cette maladie et l’activité professionnelle ;
o il a la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 14 décembre 2023 ;
o au-delà de cette date, il pourra formuler des observations jusqu’au 26 décembre 2023 sans joindre de nouvelles pièces
o la décision finale sera transmise le 14 mars 2024 au plus tard.
Dès lors, l’employeur, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier au cours de cette première période de 30 jours, celui-ci se contentant d’affirmer qu’il n’a pas disposé du délai de 30 jours francs, a effectivement pu disposer d’un délai entre le 14 novembre et le 14 décembre 2023 pour accéder au dossier complet et formuler des observations.
Seul ce dernier délai étant sanctionné par l’inopposabilité, le moyen de l’employeur tiré du non-respect du premier délai de 30 jours est donc rejeté sur ce point.
Sur l’envoi à l’employeur de l’avis du [16]
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
L’article D.461-30 de ce code dispose :
« L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ".
En application des articles précités, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le [16] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur et leur offre la possibilité, dans les trente premiers jours francs laissés à leur disposition, de compléter le dossier transmis au [16] « par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations ».
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur.
Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
* * *
Il ressort des dispositions de cet article que, suite à l’avis rendu par le [16], la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article précité.
L’existence d’une phase de contradictoire au cours de laquelle les parties peuvent faire des observations et consulter le dossier n’existe qu’au moment de la saisine du [16] et avant qu’il ne rende son avis.
La caisse n’est pas tenue d’inviter l’employeur à consulter le dossier après avis du [16] et avant de prendre sa décision, celle-ci étant en tout état de cause liée par cet avis conformément aux dispositions de l’article R.461-10 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [14] n’avait donc pas à inviter l’employeur à venir consulter le dossier avant sa prise de décision.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
Sur la régularité de la saisine du [16]
Les articles L.461-1 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de reconnaissance individuelle fondée sur une expertise médicale faute de pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité entre les maladies décrites dans les tableaux et les travaux qu’ils mentionnent, qui permet de reconnaître l’origine professionnelle :
— d’une maladie inscrite dans les tableaux mais pour laquelle une ou plusieurs conditions de prise en charge n’est pas remplie (délais ou travaux) ;
— d’une maladie non inscrite dans les tableaux mais gravement invalidante et imputable au travail, la maladie devant entraîner le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible de 25 % au moins selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par courrier du 14 novembre 2023, la caisse a informé l’employeur qu’après étude de la situation de Mme [C] [Z], et au vu de ce que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, le dossier va être transmis à l’avis des experts du [16] (pièce n°4 caisse).
Elle fonde sa saisine sur l’avis médical du médecin-conseil de la caisse qui a estimé l’IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, nécessitant de ce fait une orientation vers une transmission au [16] comme indiqué dans l’avis du [16], et fixé la date de première constatation médicale au 19 août 2022.
L’avis du médecin-conseil retenant une IP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’étant qu’un critère de recevabilité, était une condition suffisante pour saisir le [16], étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors que le [16] est fondé à remettre en cause le taux d’IP prévisible précédemment fixé, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation du taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier avant examen du dossier par le [16] et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second [16] après saisine du tribunal.
En conséquence, le moyen de l’employeur tenant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse doit être rejeté sur ce point.
Par ailleurs, ce taux ne faisant pas grief à l’employeur, sa demande d’expertise est rejetée.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 5 juillet 2023, Mme [C] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 juillet 2023 par le docteur [N] faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel ».
Par un avis du 23 février 2024, le [13] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [C] [Z] aux motifs que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : « Syndrome d’épuisement professionnel » avec une date de première constatation médicale fixée au 19/08/2022.
Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’équipière logistique (service après-vente) à partir de 2016.
L’intéressée met en cause une réorganisation avec la perte de son binôme à partir d’avril 2022.
L’employeur déclare qu’à partir d’avril 2022, le travail de 4 personnes a été réparti sur les 3 personnes restantes. Il précise que la salariée est technicienne de SAV sans fonction managériale.
L’avis du médecin du travail a été consulté ainsi que les comptes rendus de [18].
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [W] (intensité au travail). En l’absence d’antécédent et de facteurs extra professionnels déclarés, ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ".
La SA [9], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 19 août 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir d’office pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SA [9] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [C] [Z] avant saisine du [16]
DÉBOUTE la SA [9] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le principe du contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT
DÉSIGNE le [11] :
Assurance maladie – HD
A l’attention du [17]
[Adresse 20]
[Localité 3]
aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 19 août 2022 de Mme [C] [Z], à savoir un « syndrome d’épuisement professionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la SA [9] peut adresser au [10] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la SA [9] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [14] qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [10] désigné ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1CCC Casto, Me Tsouderos, cpam, crrmp
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