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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 27 mai 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01004 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI27
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
EN OMISSION DE STATUER
DU 27 mai 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. d’HLM NEOLIA prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIES REQUISES :
Monsieur [Y] [R] [F] [V]
né le 19 Juin 1976 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [M] [I]
née le 01 Mai 1981 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025 la SA [Adresse 7] a sollicité que l’ordonnance rendue par le juge chargé des contentieux de la protection dans un litige locatif le 7 mars 2025, soit complétée à raison d’une omission concernant la date du point de départ de l’obligation à paiement de l’indemnité d’occupation.
La requête a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 avril 2025, à M. [Y] [V] et Mme [B] [I] lesquels ont bénéficié d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations.
Au jour de la présente, 27 mai 2025, aucune observation n’a été reçue au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Dans les motifs de son ordonnance, le juge a exposé que la résiliation du bail était acquise depuis le 5 septembre 2024 à minuit et que depuis cette date, M. [Y] [V] et Mme [B] [I] étaient redevables d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de leur départ effectif avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Or dans le dispositif, l’ordonnance ne mentionne ni le point de départ , ni le point final de l’obligation à paiement de l’indemnité d’occupation , ce qui en affecte l’exécution.
Il convient donc de compléter l’ordonnance sur ce chef de prétention.
La présente décision soumise aux mêmes voies de recours et ayant le même caractère que la décision rectifiée, sera rendu par ordonnance contradictoire en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort, les parties régulièrement appelées ;
COMPLETE en ce sens le dispositif de l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse (n°minute 25/525):
“DIT que le paragraphe :
“CONDAMNE M. [Y] [R] [F] [V] et Mme [B] [M] [I] solidairement entre eux aux paiement de ladite indemnité ;”
est remplacé par
“CONDAMNE M. [Y] [R] [F] [V] et Mme [B] [M] [I] solidairement entre eux aux paiement de ladite indemnité à compter du 5 septembre 2024 minuit et jusqu’à la date de leur départ effectif avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire;
DIT que les autres dispositions de l’ordonnance demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance complétée;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Le Greffier, Le Président,
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