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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 4 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00059 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/00059 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPI – Mme [C] [Z]
Ordonnance du 04 janvier 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [K] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [C] [Z]
née le 03 Août 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carla GONCALVES, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement demande du représentant de l’Etat en date du 17 février 2022 dont fait l’objet Mme [C] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 04 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [C] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 04 janvier 2026 à 09h59,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 04 janvier 2026 à 09h59 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 04 janvier 2026,
Mme [C] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 décembre 2025 à 10h00 heures dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 31 décembre 2025 à 13h12 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 4 janvier 2026 à 10h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le tableau produit au titre des évaluations ne permet pas au juge d’effectuer son controle dès lors qu’il n’est pas lisible afin de comprendre les heures d’évaluation, le nom du médecin et les motifs de la persistance et le cas échéant les alternatives tentées, que l’extraction informatique jointe fait état de mention informatiquement préremplie sans validation et des planification de visite sans élément permettant de s’assurer des dites évaluations.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de Mme [C] [Z].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 janvier 2026 à 15h58,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [C] [Z] ;
DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être mise en place avant un délai de 48h sauf situation médicale nouvelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
— N° RG 26/00059 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPI
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