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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Bertrand MADIGNIER
N° RG 25/03795 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L7E – Isolement
Madame [O] [K]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 18 octobre 2025 à 17h47
Par, Bertrand MADIGNIER, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 18/10/2025 à 04h59 après évaluation clinique par le Docteur [F] [T] [X] , considérant que l’état du patient, Madame [O] [K], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le15 octobre 2025 à 16h59
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 18/10/2025, enregistrée le même jour à 12h13, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public requierant le maintien de la mesure ;
Vu les observations de Maître TANGUY Charles concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [O] [K] ;
Vu le procès-verbal d’audition de Madame [O] [K] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, le conseil du patient invoque en substance le caractère anticipé de l’avis donné au Juge par l’établissement du renouvellement de la mesure au-delà de 48h, et des renouvellements d’isolement sans examen clinique et/ou des renouvellements également anticipés plusieurs heures avant l’échéance qui ne garantissent pas le caractère adapté et proportionné de la décision médicale par rapport au risque;
Toutefois, rien n’interdit au médecin d’anticiper l’avis de prolongation au-delà du délai de 48h dans des proportions raisonnables, ce qui n’est pas le cas l’espèce puisque l’avis au Juge a été transmis le 17 octobre 2025 à 8h52 pour un isolement qui a débuté le 15 octobre 2025 à 16h59, soit 7 heures avant l’échéance;
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de mainlevée, il convient de relever que la procédure est irrégulière, et que la mainlevée doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [O] [K] ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Bertrand MADIGNIER
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