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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CHANON SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ Société L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01616 – N° Portalis DB2H-W-B7J-273R
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AMETIS C/ Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AMETIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 1179, Expédition
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 1er septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SA AXA FRANCE IARD plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que l’assignation a été signifiée le 05 août 2025 pour l’audience du 16 septembre 2025.
Il est par ailleurs établi que l’assignation n’a été remise au greffe que le 1er septembre 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 16 septembre 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 05 août 2025 à la société L’AUXILIAIRE ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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