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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00901 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JF27
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
S.A. LES FOYERS NORMANDS
C/
[R] [C]
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. LES FOYERS NORMANDS
M. [R] [C]
Mme [G] [C]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LES FOYERS NORMANDS – RCS 593 820 301
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [I] [O], employée dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [C]
né le 12 Septembre 1979 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [G] [C]
née le 24 Octobre 1986 à (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 28/02/2020, à l’effet du 20/03/2020, la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS a donné à bail à Madame [G] [C] et à Monsieur [R] [C] un immeuble à usage d’habitation, un appartement de type T3 (référencé sous le n° 00310104010025), sis [Adresse 8] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 447,58 € outre les charges.
Le 17/05/2024, la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS a dressé un récépissé de congé location à l’égard de Monsieur [R] [C] dont ils ont reçu le jour-même un courrier donnant congé de la location du logement sis [Adresse 8] à [Localité 4] pour lui-même.
Par acte de commissaire de justice en date du 30/09/2024, la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS a fait délivrer à Madame [G] [C] et à Monsieur [R] [C] un commandement de payer la somme de 3924,54 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Madame [G] [C], ni à celle de Monsieur [R] [C], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 30/09/2024, en l’étude de Maître [D] [H], commissaire de justice à [Localité 5], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
La SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS a opéré un signalement de cette situation de loyer impayé auprès des services de la CCAPEX de [Localité 6] courrier du 30/09/2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS a fait assigner Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] devant le Tribunal judiciaire de Caen par actes de commissaire de justice en date du 18/02/2025 et du 21/02/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS et Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] concernant un appartement de type T3 (référencé sous le n° 00310104010025), sis [Adresse 8] à [Localité 4], à la date du 30/11/2024 ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [G] [C] de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— Condamner solidairement Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] au paiement :
— de la somme de 3924,54 € correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges dus à cette date.
— des loyers et charges impayées du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec les intérêts dans la limite de 4132,93 € pour Monsieur [R] [C] (décompte arrêté au 02/10/2024) et sous réserve de l’issue de la procédure de surendettement de Madame [G] [C].
— d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
— d’une somme de 200 € sur le fondement de l’article (1153 alinéa 4 ancien) 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
— d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés.
L’assignation a pu être délivrée directement tant à la personne de Madame [G] [C], le 18/02/2025, qu’à celle de Monsieur [R] [C], le 21/02/2025, par Maître [D] [H], commissaire de justice à [Localité 5], selon les indications figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 24/02/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le 28/08/2025 la Commission de surendettement des particuliers du Calvados a retenu des mesures imposées s’agissant de la situation de Madame [G] [C]. A l’égard du créancier la SA [Adresse 9], il a été fixé une créance d’un montant de 2564,63 €, un effacement partiel à hauteur de 1764,63 € une mensualité limitée à 800 €. Il est par ailleurs précisé que cette décision peut faire l’objet d’une contestation motivée dans un délais de 30 jours après la réception du courrier.
A l’audience du 11/09/2025, la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS, représentée par Madames [O] [I], employée dûment mandatée aux termes d’un pouvoir en date du 09/09/2025 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. La SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS indique selon la note d’audience un effacement de la dette locative par la commission de surendettement à hauteur de 1764,63 €, laissant demeurer une dette locative de 800 €.
Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] sont présents en personne lors de l’audience du 11/09/2025. Madame [G] [C] propose la somme de 50 € en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette et que Monsieur [R] [C] demeure solidaire de la dette locative. Ce dernier prétend qu’ayant quitté le logement le 02/04/2024, qu’il n’est pas redevable au titre de la dette locative.
L’affaire a été retenue et le délibéré fixé à la date du 17/11/2025 avec mise à disposition au greffe prorogé au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 5, page 6/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA HLM – LES FOYERS NORMANDS que Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le Diagnostique social et financier de Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] ne figure pas au dossier.
La commission de surendettement des particuliers du Calvados, par courrier en date du 28/08/2025 relatif à la validation des mesures imposées, a fixé le montant de la dette locative à la somme de 2564,63 € et retenu un effacement partiel à hauteur de la somme de 1764,63€, soit un reste à recouvrer à l’égard de Madame [G] [C] de 800 € (2564,63 € moins 1764,63 € = 800 €). La-dite commission a en outre fixé le taux de 0,00 % de la dette locative à l’égard de Madame [G] [C].
Sous la réserve d’une éventuelle contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados à l’égard de Madame [G] [C], il y a lieu dans le cadre de la présente instance de retenir l’exécution de cette décision telle qu’elle résulte du courrier du 28/08/2025.
Les locataires sont ainsi, au regard des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience, en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 30/11/2024.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [R] [C] a quitté le logement le 02/04/2024. Mais il résulte du propre courrier établi par Monsieur [R] [C] le 26/04/2024 qu’il a procédé ainsi au regard de circonstances qui ont conduit les services de la police nationale de [Localité 6] de l’inviter à quitter le logement. Dans ces conditions, et alors même qu(aucun élément des débats ne vient apporter de justifications contraire, il y a lieu de retenir que la solidarité contractuelle de Monsieur [R] [C] et de Madame [G] [C] est maintenue au bénéfice de la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS s’agissant de l’appartement de type T3 (référencé sous le n° 00310104010025) sis [Adresse 10] [Localité 4].
Compte tenu des éléments du débat, il sera accordé à Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] les délais de paiement en considération du plan d’apurement proposé par Madame [G] [C] à hauteur de 50 € par mois, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] devront donc régler solidairement la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du délais fixé au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Il conviendrait ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail, le courrier de la commission de surendettement des particuliers du Calvados en date du 28/08/2025 et le décompte en date du 08/09/2025, il apparaît que Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] restent en effet redevable de la somme de DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES (2928,59 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 08/09/2025 (2564,63 plus le loyer correspondant au moins d’août 2025 : 363,96 € = 2928,59 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 21/02/2025.
La solidarité à laquelle Madame [G] [C] est tenue avec Monsieur [R] [C] vis-à-vis de la SA [Adresse 9] est limitée à la somme de MILLE CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SEIZE CENTIMES (la somme de 800 € telle que fixée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados dans son courrier en date du 28/08/2025 à laquelle s’ajoute le montant du loyer du mois d’août 2025 : 363,96 € soit 1163,96 €) à la date du 08/09/2025.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
La SA HLM – LES FOYERS NORMANDS revendique à l’encontre de Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
Toutefois, et alors que la preuve lui incombe, la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS ne démontre pas la réalité de cette résistance abusive et injustifiée qui demeure à l’état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter l’établissement LES FOYERS NORMANDS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
5°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de au bénéfice la somme de CINQUANTE EUROS (50€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge de tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés sera solidairement supportée par Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 28/02/2020 liant la SA [Adresse 11] LES FOYERS NORMANDS à Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C], pour un local d’habitation, un appartement de type T3 (référencé sous le n° 00310104010025), sis [Adresse 8] à [Localité 4], à la date du 30/11/2024.
— DIT que sous la réserve d’une éventuelle contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados à l’égard de Madame [G] [C], il y a lieu dans le cadre de la présente instance de retenir l’exécution de cette décision telle qu’elle résulte du courrier du 28/08/2025.
— DIT qu’il y a lieu de retenir que la solidarité contractuelle de Monsieur [R] [C] et de Madame [G] [C] est maintenue au bénéfice de la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS s’agissant de l’appartement de type T3 (référencé sous le n° 00310104010025) sis [Adresse 10] [Localité 4].
— CONDAMNE Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] à verser au profit de la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS la somme de DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES (2928,59 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 08/09/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 21/02/2025.
— DIT que la solidarité à laquelle Madame [G] [C] est tenue avec Monsieur [R] [C] vis-à-vis de la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS est limitée à la somme de MILLE CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGTS-SEIZE CENTIMES (1163,96 €) à la date du 08/09/2025.
— AUTORISE, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] à s’acquitter solidairement de leur dette en SEIZE (16) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 €) et d’un DIX-SEPTIEME (17e) versement qui soldera la dette en principal, frais intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée.
— DIT que si Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] se libèrent de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 4].
— DIT qu’à défaut pour Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] de libérer spontanément les lieux, la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] à payer solidairement à la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT qu’il y aura alors lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS.
— DEBOUTE la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS de sa demande formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée.
— CONDAMNE Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] à verser solidairement à la SA [Adresse 7] – LES FOYERS NORMANDS une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— CONDAMNE Madame [G] [C] et Monsieur [R] [C] à prendre en charge solidairement tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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