Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 avr. 2025, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01589 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V3G
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 avril 2025 à 11h50
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 mars 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [B] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Avril 2025 reçue et enregistrée le 28 Avril 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [Z]
né le 23 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me BOUCHET Martine , avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me BOUCHET Martine , avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 septembre 2023 a été notifié le 12 septembre 2023 à [B] [Z] ;
Attendu que par décision en date du 01 mars 2025 notifiée le 01 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 04/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 30/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Avril 2025, reçue le 28 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [B] [Z] fait valoir que l’intéressé n’a pas fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours, qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, et que la présence de l’intéressé en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
Que le conseil de la préfecture a rappelé que l’intéressé avait été signalisé à plusieurs reprises et qu’il demeurait une perspective d’éloignement ;
Attendu qu’il n’est pas soutenu que [B] [Z] aurait fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu ensuite qu’il n’est ni allégué, ni démontré, que l’intéressé aurait déjà été condamné ou même simplement poursuivi devant une juridiction répressive ; que dans ces conditions, les signalisations dont se prévaut la préfecture, effectuées dans le cadre de procédures dont l’issue n’est pas connue, ne sauraient en elles-mêmes suffire à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public suffisamment grave et actuelle pour justifier le maintien de l’intéressé en rétention administrative ;
Attendu enfin qu’il est constant que les autorités algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire n’ont jamais répondu aux nombreuses sollicitation de la préfecture, dont en dernier lieu une relance effectuée par courrier du 25 avril 2025 ; qu’en l’état de l’inertie totale de l’autorité étrangère depuis le début de la mesure de rétention administrative, il ne peut être considéré qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dans les 15 prochains jours, d’autant que l’identité et la nationalité de l’intéressé ne sont pas établies avec certitude en l’état des pièces communiquées ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [B] [Z] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 28 Avril 2025 de PREFECTURE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [B] [Z] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [B] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [Z] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Incapacité de travail ·
- Employeur
- Service ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Commission
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Signature électronique
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Allemagne
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Licitation ·
- Parcelle ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Cadastre
- Compte courant ·
- Sous astreinte ·
- Cession ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Associé ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Copie ·
- Délai ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- État ·
- Sécurité
- Utilisateur ·
- Site frauduleux ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Directive ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Responsabilité ·
- Négligence
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Passeport ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.