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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 22/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02829 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00305 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUOX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
née le 15 Décembre 1966 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Sarah GAMES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2019, Madame [P] [H] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial daté du même jour établi par le docteur [B] [V] a fait état d’une « entorse cervicale, entorse coude et poignet droit, entorse cheville droite + entorse deux genoux + lombalgie + douleur sacrum et coccyx ».
Par décision du 13 avril 2021, la CPAM a, après avis du médecin conseil, informé Madame [P] [H] que la guérison de ses lésions avait été fixée à la date du 16 avril 2021 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Madame [P] [H] a contesté cette décision et une expertise technique sur le fondement des articles L.141-1, R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été réalisée et confiée au docteur [D] [S].
Par courrier notifié le 6 juillet 2021, la CPAM a, après expertise réalisée par le docteur [S], informé Madame [P] [H] que l’expert avait retenu que son état pouvait être considéré comme guéri à la date du 16 avril 2021.
Un certificat médical final a été adressé à la CPAM fixant la consolidation de l’état de santé de Madame [P] [H] au 13 juillet 2021 avec séquelles.
Madame [P] [H] a contesté la décision fixant la guérison auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision explicite de rejet en date du 23 novembre 2021.
Par requête du 28 janvier 2022, Madame [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025.
Madame [P] [H], présente et assistée de son avocat, demande au tribunal de :
— dire et juger autant recevables que bien fondées la procédure engagée et ses demandes,
A titre principal,
— constater et dire et juger qu’elle est fondée à solliciter le réexamen de son état qui ne peut être considéré comme guéri (consolidation sans séquelle) au 16 avril 2021,
— ordonner le réexamen quant à son état de santé corporel et psychologique,
— dire et juger que la date de consolidation ne pourra être fixée avant le 18 novembre 2021, à deux ans de l’accident, comme selon les pièces médicales versées,
— dire et juger que son état, s’il devait être considéré comme consolidé à cette date, ne peut l’être qu’avec séquelles indemnisables,
— fixer son taux d’incapacité permanente, lequel ne pourra l’être en deçà de 11% d’IP, selon pièces médicales versées aux débats, avec toutes conséquences de droit, dont réévaluation du taux professionnel, et attribution d’une rente,
— réformer :
— le rapport d’expertise du docteur [I] du 28 mai 2021 fixant la date de guérison au 16 avril 2021,
— le protocole d’expertise du docteur [S] du 2 juillet 2021,
— ensemble la décision du secrétariat de la commission de recours amiable de la CPAM du 23 novembre 2021 suite à son recours du 30 août 2021 devant la commission de recours amiable portant sur la décision médicale finale du 16 avril 2021 et les conclusions d’expertise notifiées le 6 juillet 2021,
— et cela, avec toutes conséquences de droit.
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un médecin expert judiciaire afin d’analyser précisément son état de santé à la fois corporel et psychologique afin notamment de déterminer la date de guérison (consolidation avec séquelles non indemnisables) et le taux d’IP,
— fixer son taux d’incapacité par rapport au barème retenu par la CPAM avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa contestation, Madame [P] [H] fait valoir que le médecin-expert n’a pas réalisé d’examen clinique complet de ses séquelles.
Représentée par une inspectrice juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet des demandes de Madame [P] [H] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la requérante ne précise pas pour quelle raison médicale la date de consolidation ne correspondrait pas à celle retenue tant par le service médical de la caisse que par l’expert. Elle considère que l’assurée ne rapporte pas un commencement de preuve de nature à faire naître un doute d’ordre médical qui justifierait une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui est une instance purement administrative. Il en résulte qu’il ne lui appartient, ni d’infirmer, ni de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, puisque la saisine de celle-ci, si elle détermine l’objet du litige, n’est qu’une condition de recevabilité du recours juridictionnel.
Sur l’objet du litige
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Le tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il en résulte que la réclamation adressée au tribunal doit à peine d’irrecevabilité porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la commission.
En l’espèce, par courrier notifié le 6 juillet 2021, la CPAM a, après expertise réalisée par le docteur [S], informé Madame [P] [H] que l’expert avait retenu que son état pouvait être considéré comme guéri à la date du 16 avril 2021.
Madame [P] [H] a contesté ladite décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision explicite de rejet en date du 23 novembre 2021.
Madame [P] [H] a saisi le présent tribunal par courrier daté du 28 janvier 2022 en « contestation de la guérison au 16 avril 2021 ».
En l’espèce, Madame [P] [H] conteste la date de guérison de ses lésions fixée à la date du 16 avril 2021 et sollicite la fixation de son taux d’incapacité permanente, lequel ne pourrait être en deçà de 11%.
Le tribunal entend rappeler que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de la victime relève d’une procédure différente qui donnera lieu à un nouvel avis du service médical, et c’est uniquement dans ce cadre que la requérante sera recevable à discuter le principe ou le quantum du taux retenu par la caisse.
Dès lors, au regard des pièces produites, notamment du rapport d’expertise du docteur [S] et du courrier de saisine du tribunal, le litige porte exclusivement sur la contestation de la date de guérison des lésions au 16 avril 2021, objet de la demande initiale.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [P] [H] a été victime d’un accident le 18 novembre 2019.
Le certificat médical initial daté du même jour établi par le docteur [B] [V] faisait état d’une « entorse cervicale, entorse coude et poignet droit, entorse cheville droite + entorse deux genoux + lombalgie + douleur sacrum et coccyx ».
Le docteur [S]- médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale – a considéré, lors de son examen ayant eu lieu le 2 juillet 2021, que l’état de l’assurée pouvait être considéré comme guéri le 16 avril 2021.
Celui-ci précise : « Compte-tenu de la durée de repos et de soins de 17 mois après le fait traumatique, sans aucune indication de complication ni de chirurgie réparatrice sur les certificats de prolongation, le médecin conseil pouvait proposer la guérison (terme qui se substitue à celui de « consolidation avec séquelles non indemnisables » de l’AT du 18/11/2019 au 16/04/2021.
Le Dr [U] [L] le 05/02/21 évoquait une tendinopathie d’épaule Dte.
Le Dr [G] 28/05/21 Chirurgie Orthop et Tramatol ICOS écrivait aussi que l’assurée présente des douleurs des deux épaules correspondant à des troubles de la posture avec conflit sous acromial bilatéral pour laquelle des séances de RRF ont été prescrites, à l’évidence aucune chirurgie réparatrice n’a, ni sera, proposé, la consolidation avec séquelles non indemnisables donc la guérison des lésions strictement imputables était donc tout à fait justifiée au 16/04/2021 ».
Madame [P] [H] sollicite une expertise judiciaire, au motif que son état ne pouvait être considéré comme guéri au 16 avril 2021. Elle soutient qu’une consolidation avec séquelles ne peut être fixée avant la date du 18 novembre 2021 tel que cela résulte des pièces qu’elle verse aux débats.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [P] [H] produit de nombreuses pièces médicales notamment un certificat du docteur [T] [Y] daté du 22 juillet 2021 lequel indique qu'« il [lui] semble difficile de considérer son état comme consolidé ».
Elle produit par ailleurs un rapport d’expertise, particulièrement circonstancié, établi par le docteur [Z] [O] lequel certifie avoir examiné la requérante le 18 juillet 2022 à sa demande et qui conclut en ces termes :
« Au total : suite à sa chute Mme [H] a présenté un syndrome poly-algique important ayant nécessité un traitement lourd, de nombreux examens et avis spécialisés. Les répercussions psychologiques ont été également suffisamment importantes pour nécessiter la prescription d’un anti dépresseur. Il persiste ce jour des cervicalgies et des lombalgies qui limitent encore ses mouvements ainsi que des douleurs du moyen fessier droit et gauche.
Une douleur au niveau de la gouttière ulnaire droite très invalidante au quotidien avec sub luxation du nerf ulnaire droit.
On peut donc envisager une consolidation avec séquelles au 18/11/21 soit 2 ans après sa chute.
Sont imputables les cervicalgies, lombalgies survenues sur un état antérieur muet jusque-là, les douleurs des moyens fessiers droit et gauche, de la cheville droite et l’atteinte du nerf ulnaire droit (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Madame [P] [H] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de guérison de l’état de santé de l’assurée fixée au 16 avril 2021 suite à son accident du travail du 18 novembre 2019.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Dès lors, les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [P] [H] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le docteur[A] [E] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Madame [P] [H] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [P] [H], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 16 avril 2021 les lésions consécutives à l’accident du travail du 18 novembre 2019 pouvaient être considérées comme guéries ;
— Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date de consolidation desdites lésions et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Madame Myriam BOUAFFASSA et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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