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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 févr. 2025, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02035 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5YP
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] a consenti à Monsieur [L] [S] un crédit renouvelable « Passeport Crédit » n°102780301000021070605 d’un montant de 8000€ selon un taux débiteur allant de 2,86 % à 5,64 % en fonction de l’utilisation qui en est faite et de la souscription à une option d’épargne.
Il a été procédé à un déblocage de 8000 € le 25 février 2021 retracé sous le compte utilisation n°10.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse datée du 28 octobre 2022 adressée sous pli recommandé à Monsieur [L] [S].
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL WITTENHEIM RUELISHEIM a assigné Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9],
— Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] le montant de 4882,25 € augmenté des intérêts contractuels et de la cotisation d’assurance à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date effective du paiement,
— Condamner Monsieur [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Monsieur [L] [S] en tous les frais et dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
Lors de cette audience, le président a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts encourue pour le crédit consenti le 17 janvier 2019 au visa de l’avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 au motif de la non-conformité de l’offre qui se présente comme un crédit renouvelable alors qu’il s’agit de plusieurs crédits amortissables successifs. Il a également relevé d’office, les moyens tenant à l’éventuelle absence de consultation du FICP et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9], représentée par son conseil, maintient ses demandes et indique produire les justificatifs se rapportant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [L] [S], assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Par note en délibéré autorisée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] a transmis le 29 novembre 2024 un décompte expurgé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
Sur la créance au titre du contrat PASSEPORT CREDIT
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que l’ensemble des contrats de crédit et convention de compte courant litigieux sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Le 17 janvier 2019, Monsieur [L] [S] a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] un contrat intitulé « passeport crédit offre de contrat de crédit renouvelable » n°102780301000021070605, et présenté comme un crédit renouvelable.
Ce contrat, versé aux débats, porte sur un montant de 8 000 euros et prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté, d’un minimum de 1 500 €, pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Cette offre de crédit prévoit des taux d’intérêts nominaux révisables exprimés sous forme de fourchette, selon l’utilisation qui est faite des sommes empruntées, outre des frais. Chaque utilisation est retranscrite dans un compte distinct et s’amortit par mensualités constantes en capital, intérêts et/ou assurance jusqu’à total remboursement du solde restant dû.
Elle prévoit aussi que les utilisations successives ne donnent pas lieu à une nouvelle offre préalable du prêteur dans la limite du montant total prévu par l’offre, et que si l’emprunteur, qui a la faculté de résilier le contrat à tout moment, a utilisé son crédit, il sera informé mensuellement du montant des remboursements à effectuer et de la réserve disponible.
Enfin, la durée du contrat est d’un an renouvelable sauf si le prêteur s’y oppose, l’emprunteur étant tenu de lui indiquer trois mois avant la reconduction du contrat les conditions de cette reconduction et les conséquences de la non-reconduction ou du refus des nouvelles conditions.
Ce contrat prévoit ainsi des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affectée à un achat précis ou des travaux et étant assorti d’un taux d’intérêt en fonction de l’objet du financement notamment.
Il s’ensuit que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “crédit en réserve”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (avis C.cass 6 avril 2018 n°15007).
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article L311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] justifie avoir adressé à Monsieur [L] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 28 octobre 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
En l’espèce, la banque justifie de la consultation du FICP, produit les bulletins de paie et l’avis d’imposition 2018. Néanmoins, elle ne produit aucun justificatif se rapportant aux charges. Ainsi les justificatifs produits ne peuvent être considérés comme des vérifications suffisantes de la solvabilité au sens de l’article précité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions du code de la consommation.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
Ainsi, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (8000€) et les règlements effectués par lui tels qu’ils résultent des pièces produites et notamment du décompte de créance.
Ainsi, il résulte des pièces de la procédure, que Monsieur [L] [S] est redevable de la somme de 4445,95 € (8000 – 3554,05).
Monsieur [L] [S] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, il sera condamné à payer cette somme à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9].
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] étant déchue de son droit aux intérêts, s’agissant du contrat de crédit litigieux, il y a lieu de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [S] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 500 € au titre de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] recevable en ses demandes en paiement formées contre Monsieur [L] [S] au titre du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT signé le 17 janvier 2019 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt PASSEPORT CREDIT en date du 17 janvier 2019 signé entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] d’une part, et Monsieur [L] [S], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] au titre du crédit PASSEPORT CREDIT du 17 janvier 2019, depuis l’origine ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT la somme de 4445,95 € (quatre mille quatre cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Localité 9] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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