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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00608 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3L – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Joël WOLFS
— Me Pauline TOURRE
Délivrées le : 13/02/2026
ORDONNANCE DU : 13 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00608 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3L
AFFAIRE : S.A.S. FRIGGRAYAS / S.A.S. SCZ COOKING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 FEVRIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La société FRIGGRAYAS, SAS au capital de 940.020,00 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 937 649 481 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège.
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
La société SCZ COOKING, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 930 126 784 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège.
représentée par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant, Me Lisa GORDET et Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de Paris, tout deux avocat plaidant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 3 juin 2024, la SA FREY, au droit de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS FRIGGRAYAS a donné à bail commercial un local désigné A9 compris dans un bâtiment à usage commercial situé à [Adresse 3] à Madame [F] [Y] épouse [L] et Monsieur [X] [L], agissant ensemble en qualité d’associés pour le compte de la société par action simplifiée SCZ COOKING en cours de formation, pour une durée de dix ans, à compter de la prise de possession des locaux au plus tard le 30 juin 2024, moyennant un loyer annuel de 57 000 € hors taxes et hors charges, réduit pour la première année à compter de la date de prise à effet à la somme de 9000 € hors taxes et hors charges, et à 6000 € pour la deuxième année, outre un loyer additionnel correspondant à la différence positive entre 8% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur et le loyer de base annuel hors taxes.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SAS FRIGGRAYAS a fait délivrer, le 25 juin 2025, à la SAS SCZ COOKING un commandement de payer la somme de 36 536,13 €, représentant les loyers et charges impayés jusqu’au 30 juin 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 75,96 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SAS FRIGGRAYAS a, par exploit du 15 septembre 2025, assigné la SAS SCZ COOKING devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SAS SCZ COOKING à lui régler, la somme provisionnelle de 66 423,30 € outre les intérêts sur la somme de 36 536,13 € à compter du 25 juin 2025 et à compter de la présente assignation pour le surplus ; condamner la SAS SCZ COOKING à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce à compter de la date de résiliation du bail, soit le 1er octobre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ; condamner la SAS SCZ COOKING à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
La SAS FRIGGRAYAS poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS SCZ COOKING demande de constater qu’elle consent à libérer les locaux loués le 15 février 2026 au plus tard, de fixer la créance provisionnelle de la demanderesse à la seul dette de loyer et indemnité d’occupation, de débouter la société demanderesse de sa demande provisionnelle au titre des charges, taxes et frais qui se heurtent à une contestation sérieuse en l’absence de toute justification, d’ordonner la compensation légale entre les provisions de charges, taxes et frais non justifiées mais déjà payées et imputer les paiements réalisés depuis le 1er octobre 2024 sur les seuls appels de loyer et d’indemnité d’occupation, de fixer la créance provisionnelle de la SAS FRIGGRAYAS à la somme de 40 021,27 € TTC suivant décompte arrêté au 31 décembre 2025, de l’autoriser à se libérer de sa dette en deux ans, de débouter la SAS FRIGGRAYAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
La SAS SCZ COOKING, qui ne conteste pas sa dette de loyers et le jeu de la clause résolutoire, a indiqué vouloir quitter le local commercial litigieux le 15 février 2026.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 25 juin 2025 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 26 juillet 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, la SAS SCZ COOKING est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demanderesse sollicite la somme provisionnelle de 66 423,30 € représentant les loyers, charges et taxes impayés comptes arrêtés au 29 août 2025.
La défenderesse ne conteste pas sa dette de loyers à hauteur de 40 021,27 € mais soutient que le surplus des sommes réclamées au titre des charges et taxes se heurte à des contestations sérieuses et demande la compensation des sommes avec celles qu’elle a déjà réglées.
Elle soutient que la bailleresse se contente de verser un décompte prévoyant des provisions de charges sans toutefois, justifier des dépenses réellement engagées, sans ventiler ces sommes en fonction des postes auxquelles elles se rapportent et sans justifier de la répartition des charges entre les différents occupants du centre commercial. Elle ajoute qu’elle doit faire face seule à des dépenses de communication ce qui témoigne de l’absence de communication à son profit par la société FRIGGRAYAS, qu’il n’y a plus d’agents de sécurité présents 24h/24h. Elle conteste également les créances alléguées au titre de la taxe foncière et des frais administratifs dès lors que le bail prévoit que seules les dépenses exposées peuvent faire l’objet d’un remboursement par le preneur.
Il sera tout d’abord précisé que le bail, qui renvoie à l’article L145-40-2 du code de commerce, définit les charges locatives comme « les dépenses et coûts de fonctionnement et de gestion du Parc Commercial ainsi que les contributions et taxes y afférentes, dont le PRENEUR s’est engagé à assumer le remboursement au BAILLEUR ou le règlement direct, selon le cas. ». Il énumère les charges et leur répartition entre le bailleur et le preneur.
Il résulte des pièces versées au dossier que la société FRIGGRAYAS communique le budget général des charges et la répartition pour les locaux loués à la société SCZ COOKING, selon la quote-part qui lui est applicable, en conformité avec les stipulations contractuelles.
S’agissant des dépenses de communication que le preneur s’est engagé contractuellement à verser au bailleur, la bailleresse justifie d’un budget marketing étant précisé que le contrat de bail prévoit que les charges liées à la communication portent sur les parties d’utilité collective et ne visent pas une communication spécifique pour le preneur.
Il n’est pas démontré que les sommes réclamées conformément aux stipulations contractuelles ne correspondraient pas à des frais réellement engagés.
Il ne saurait être déduit de la diminution du budget l’absence de dépenses engagées par la bailleresse.
Elle justifie par ailleurs des sommes réclamées au titre de la taxe foncière.
Les frais administratifs sont contractuellement prévus à hauteur de 2,5%.
Les circonstances selon lesquelles les autres locataires se plaindraient d’une absence de transparence du bailleur ne sont pas de nature à remettre en cause les sommes dues.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 66 423,30 € comptes arrêtés au 29 août 2025 représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés ainsi que l’indemnité provisionnelle d’occupation pour la période de juillet août septembre 2025, dès lors que cette somme comprend les loyers et charges pour la période de juillet à septembre 2025. Il n’y a donc pas lieu à compensation entre les sommes réglées par le preneur et le montant des sommes qu’elle doit encore acquitter.
Il convient donc de condamner la SAS SCZ COOKING au paiement de somme provisionnelle de 66423,30 €, comptes arrêtés au 29 août 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 25 juillet 2025 pour la somme de 36536,13 € et à compter de l’assignation, soit le 15 septembre 2025, pour le surplus.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SAS SCZ COOKING doit également être condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel du loyer, des provisions sur charges, outre les révisions, réajustements et décompte définitif de charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Sans méconnaître la lassitude du bailleur et compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent une baisse généralisée du chiffre d’affaires des commerçants du centre commercial tel que cela ressort d’une réunion des commerçants du 15 septembre 2025, des difficultés qui en ont résulté pour le locataire tel que cela ressort des échanges qu’il a entretenu avec le bailleur, il convient de faire droit à sa demande de délai, de lui accorder un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour apurer sa dette au titre des loyers et charges impayés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SCZ COOKING sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile auquel il est renvoyé, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2025 d’un montant de 75,96€.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SAS FRIGGRAYRAS du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 3 juin 2024 à compter du 26 juillet 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS SCZ COOKING ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe à [Adresse 3], à compter du 16 février 2026 et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS la SAS SCZ COOKING, à payer, à titre de provision, à la SAS FRIGGRAYRAS la somme de 66423,30 €, comptes arrêtés au 29 août 2025 représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés ainsi que l’indemnité provisionnelle d’occupation pour la période de juillet, août, septembre 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 25 juillet 2025 pour la somme de 36536,13 € et à compter de l’assignation, soit le 15 septembre 2025, pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de compensation sollicitée par la SAS SCZ COOKING ;
DISONS que la SAS SCZ COOKING pourra s’acquitter de cette somme, en plus de l’indemnité d’occupation éventuellement due, en 12 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 5 de chaque mois ;
CONDAMNONS la SAS SCZ COOKING à payer à la SAS FRIGGRAYRAS, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant actuel du loyer, des provisions sur charges, outre les révisions, réajustements et décompte définitif de charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS la SAS SCZ COOKING à payer à la SAS FRIGGRAYRAS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SCZ COOKING aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 juin 2025 d’un montant de 75,96 € ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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