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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ATLANTIC SERVICE c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 23/01138 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDQA
89E
MINUTE N° 25/00743
______________________
14 mai 2025
______________________
AFFAIRE :
S.A. ATLANTIC SERVICE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
______________________
N° RG 23/01138 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDQA
______________________
CC délivrées le :
à
S.A. ATLANTIC SERVICE
CPAM DE LA GIRONDE
______________________
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Carole MORET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les.salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIC SERVICE
360 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
représentée par Me Carole MORET, de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louis GAUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [U], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01138 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDQA
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2015, la SA ATLANTIC SERVICE a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 1er juin 2015 concernant sa salariée, Madame [L] [E], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « elle voulait descendre de l’échafaudage et s’apprêtait à passer par la trappe prévue à cet effet, mais les roues se sont mises à rouler et l’échafaudage a chaviré. Elle est tombée dans la trappe et l’échafaudage lui est tombé dessus ».
Par courrier du 9 juin 2015, la CPAM de la Gironde a informé la SA ATLANTIC SERVICE de la prise en charge de l’accident du 1er juin 2015 au titre de la législation des risques professionnels et l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 23 juin 2021.
Par courrier du 24 novembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SA ATLANTIC SERVICE de la réception d’un certificat médical de rechute concernant cette salariée. Le certificat médical de rechute établi le 8 novembre 2022 du Docteur [Z] mentionnait comme lésion une « luxation récidivante rotule droite (attente chirurgie) ». L’employeur adressait un courrier de réserves le 8 décembre 2022.
Par courrier du 30 décembre 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SA ATLANTIC SERVICE qu’elle considérait cette rechute comme imputable à l’accident du 1er juin 2015.
Par courrier réceptionné le 27 février 2023, la SA ATLANTIC SERVICE a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester la prise en charge de la rechute.
Le 20 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 28 juin 2023, la SA ATLANTIC SERVICE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et renvoyé à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025.
Lors de cette audience, la SA ATLANTIC SERVICE, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de juger son recours recevable,
— de dire que la décision de la caisse du 30 décembre 2022, confirmée par la commission médicale de recours amiable lui est inopposable,
— d’annuler la décision de la caisse du 30 décembre 2022, confirmée par la commission médicale de recours amiable
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM qu’elle a intérêt à agir, invoquant les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, même en l’absence de conséquences financières sur son compte employeur dans la mesure où cette décision peut avoir d’autres conséquences, notamment dans le cadre d’un éventuel litige prud’hommal. Concernant l’inopposabilité, sur le fondement de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, elle indique que la CPAM n’a pas réalisé d’enquête malgré les réserves qu’elle avait émises par courrier du 8 décembre 2022. Elle met également en avant, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’absence de présomption d’imputabilité en cas de rechute et que la caisse n’a pas démontré de lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail d’une rechute survenue sept années plus tard, en revenant sur les faits à l’origine de l’accident initial.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a indiqué oralement solliciter :
— l’irrecevabilité de la demande de la SA ATLANTIC SERVICE,
— le rejet de l’intégralité des demandes de la SA ATLANTIC SERVICE.
Elle met en avant le défaut d’intérêt à agir de la SA ATLANTIC SERVICE alors que les rechutes n’entrent pas dans le calcul du taux de cotisation accident de travail de l’employeur, invoquant l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, la contestation est donc dépourvue d’incidence financière. Sur le fond, elle déclare que le certificat médical de rechute a été communiqué au médecin-conseil de la caisse qui s’est prononcé en faveur d’une imputabilité à l’accident du travail du 1er juin 2015, intervenu même sept années plus tôt.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une rechute au titre de la législation professionnelle peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci, peu important que les conséquences financières de celles-ci ne soient pas reportées sur son compte employeur, l’employeur ayant toujours un intérêt à faire établir qu’une décision qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de sa société, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou n’est pas fondée médicalement.
En conséquence, la demande de la SA ATLANTIC SERVICE sera déclarée recevable.
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale qu'« en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
En l’espèce, après avoir été destinataire du certificat médical de rechute de Madame [L] [E] selon le courrier de notification de la CPAM en date du 24 novembre 2022, il n’est pas contesté par la caisse que la SA ATLANTIC SERVICE lui a fait parvenir un courrier de réserves de deux pages en date du 8 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, si la Caisse reste libre quant aux modalités de mise en œuvre des mesures d’instruction, ni le questionnaire médical adressé à la victime, ni aucun document permettant de s’assurer de la réalisation de telles investigations par la CPAM 33, n’ont été produits et cette dernière a rendu sa décision de prise en charge de la rechute le 30 décembre 2022.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 30 décembre 2022, confirmée suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 20 avril 2023, sur la prise en charge de la rechute de l’accident du travail de Madame [L] [E], est inopposable à la SA ATLANTIC SERVICE.
La demande de déclarer la décision de la CPAM inopposable ayant été accueillie sur ce premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante.
— Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’équité commande de ne pas condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SA ATLANTIC SERVICE,
DECLARE inopposable à la SA ATLANTIC SERVICE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 30 décembre 2022, confirmée le 20 avril 2023 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute dont a été victime sa salariée Madame [L] [E],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA ATLANTIC SERVICE,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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