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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 21/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière
assistés lors du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffiere
tenus en audience publique le 16 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DE SEINE-ET-MARNE
N° RG 21/02217 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHS5
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège social est sis [Localité 2]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
Me Grégory KUZMA, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [Q], salarié au sein de la société [2], anciennement dénommée [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2021.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le lendemain du fait accidentel en formulant des réserves quant au caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait générateur précis et compte tenu de l’existence d’une rechute.
Après avoir adressé des questionnaires à l’employeur, à l’assuré et au témoin, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne a, par courrier recommandé daté du 20 avril 2021, notifié à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable datée du 18 juin 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 15 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 décembre 2025, la société [2] sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
— à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Q] lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident déclaré par Monsieur [Q] lui soit déclaré inopposable ;
— à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, que soient ordonnées une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la lésion initiale, et la communication par la caisse de l’entier dossier médical de Monsieur [Q] au Docteur [U] [O].
Elle fait valoir :
— que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence d’événement soudain et précis tel qu’un choc ou une chute à l’origine de la lésion ;
— qu’il résulte des déclarations du salarié des incohérences manifestes entre les lésions déclarées et les faits rapportés ;
— que les déclarations de Monsieur [Q] ne sont pas confirmées par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes permettant de caractériser la matérialité de l’accident ;
— que les arrêts prescrits à compter 12 janvier 2021 résultent d’une rechute d’un accident survenu le 24 juin 2020 qui avait occasionné des lésions au niveau de la cheville gauche ;
— qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical compte tenu d’une part de la disproportion de la durée de l’arrêt de travail au vu du caractère bénin de l’accident n’ayant justifié qu’un arrêt initial de 7 jours et d’autre part, de l’existence d’un état pathologique antérieur connu à raison d’une fragilité à la cheville due à un premier accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse à l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet du recours formé par la société [2] et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 12 janvier 2021 soit déclarée opposable à l’employeur.
Elle fait valoir :
— que la procédure a été mise en oeuvre en respectant le principe du contradictoire ;
— que Monsieur [Q] a été victime d’un accident du travail le 24 juin 2020 dont il a été déclaré guéri au 10 juillet 2020, et que l’accident du 12 janvier 2021 ne peut dès lors être qualifié de rechute ;
— qu’il ressort des déclarations de Monsieur [Q] et de son collègue qu’un fait accidentel précis est caractérisé par une chute lors de la descente d’un escalier, corroboré par les constations médicales effectuées le 12 janvier 2021.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [2] que Monsieur [Q] a déclaré avoir ressenti une douleur à la cheville gauche alors qu’il descendait les escaliers en marche arrière en se tenant à la rambarde, le 12 janvier 2021 aux environs de 17h30, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. L’employeur en a été avisé le jour même à 18h00, soit dans un temps proche de l’accident.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un « traumatisme de la cheville gauche entraînant une entorse moyennement grave avec impotence fonctionnelle totale suite à une chute de toiture », lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [Q] a déclaré que l’accident est survenu alors qu’il descendait les marches d’un escalier en toiture, que l’escalier étant très raide, une descente en arrière s’imposait, que lors de la descente de la dernière marche, sa cheville gauche s’est foulée occasionnant une douleur.
Ses déclarations sont corroborées par son collègue de travail, Monsieur [T], témoin direct de l’accident qui expose qu’il travaillait avec Monsieur [Q] au parc des expositions de [Localité 3] afin de faire des mises en service de rooftop (système de climatisation), que lors de leur départ entre 17h-18h son collègue a chuté dans les escaliers, qu’il n’a pas pu se relever tout de suite, lui disant qu’il avait mal à la cheville, et ne pouvant pas conduire de sorte qu’il a dû l’accompagner à l’hôpital.
Cette chute dans l’escalier caractérise un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, sauf à démontrer que la douleur résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur déclare en réponse au questionnaire que l’accident n’est pas caractérisé et que la lésion se rapproche davantage d’une rechute d’un accident survenu le 24 juin 2020.
Interrogé sur ce précédent accident, Monsieur [Q] précise qu’il s’est foulé la cheville gauche en 2020 et qu’il n’y a pas de lien direct entre les deux accidents selon les médecins.
Il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [Q] à la suite de l’accident du 24 juin 2020 a été déclaré guéri au 10 juillet 2020.
La rechute ne peut être retenue compte tenu de la guérison et de l’absence de lien entre les deux faits accidentels.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône justifie au vu de ces éléments d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants caractérisant la matérialité de l’accident.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [2].
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 12 janvier 2021, Monsieur [Q] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 28 juin 2021, date de guérison de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières et la notification de la décision fixant la guérison au 28 juin 2021.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’un traumatisme de la cheville gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise judiciaire sur pièces, la société [2] évoque la fragilité de la cheville gauche de son salarié causée par le premier accident dont il a été victime en 2020 et constituant un état pathologique antérieur connu.
Cet état a toutefois été déclaré guéri.
La société [2] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts au titre de l’accident du 12 janvier 2021.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [2] de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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