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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZLO
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROIUEN sous le numéro 384 353 413, dont le siège social est sis 151, rue d’Uelzen – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 28 Octobre 2001 à SAINT DENIS (93200), demeurant 24, rue Cherubini – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 27 juin 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE (la Société) a consenti à Monsieur [N] [Y] un prêt personnel d’un montant de 12 000 €, remboursable en 60 mensualités de 209,70 €, au taux débiteur fixe de 1,88 % et au TAEG de 1,90 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 6 janvier 2025, à Monsieur [Y], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 3 554,38 € sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 12 février 2025, la Société a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme principale de 12 962,39 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 % sur la somme de 12 281,03 € à compter de la signification de l’assignation,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme principale de 12 962,39 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 % sur la somme de 12 281,03 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, que le contrat comporte une mention préremplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et que la suppression de l’intérêt au taux légal rendrait la sanction disproportionnée.
Monsieur [Y], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 15 septembre 2023, soit dès la deuxième échéance du prêt. La demanderesse, qui a assigné le 12 février 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle comportant notamment la FIPEN, la fiche de renseignements, l’offre de prêt avec bordereau de rétractation, le devoir d’explication, l’assurance emprunteur document d’information, l’avis conseil à un produit d’assurance et la notice d’information adhésion à l’assurance emprunteur, le mandat SEPA, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, la preuve de consultation FICP, l’attestation LSTI, le processus de signature électronique, les boîtes de dialogue, l’agrément, les conditions générales d’utilisation de la signature électronique, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la mise en demeure préalable avec son AR et le détail de la créance.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 27 juin 2023 signé par Monsieur [Y]. La Société a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 3 554,38 € sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025, visant la déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme était acquise au 22 janvier 2025.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [Y] à lui payer les sommes suivantes :
Montant du retard au 3 janvier 2025 : 3 554,38 €
Montant de l’échéance de janvier 2025 : 209,70 €
Capital restant dû : 8 515,95 €
____________
TOTAL 12 281,03 €
Monsieur [Y] sera donc condamné à payer à la Société la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l’an à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, l’indemnité de 8% dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 681,36€ apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 500 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie concernée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la somme de 12 281,03 euros (douze mille deux cent quatre-vingt-un euros et trois centimes) au titre du contrat de crédit du 27 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la somme de 400 euros (quatre cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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