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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/03823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024 initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025.
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [G] [F] C/ [7]
N° RG 23/03823 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y23P
DEMANDERESSE
Madame [G] [F],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7], Siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [F]
[7]
Me Thomas MARTINEZ, toque 473
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[G] [F]
Me Thomas MARTINEZ, toque 473
Une copie certifiée conforme au dossier
[G] [F] percevait les allocations familiales, l’allocation de soutien familial, l’APL et le RSA, étant connue de la [5] comme en situation d’isolement depuis sa séparation d’avec le père de ses deux enfants dont elle assume la charge.
La [6] effectuait en février 2022 un contrôle auprès de son ancien concubin, et concluait à la reprise de la vie maritale du couple depuis juillet 2021. En conséquence, les droits de Mme [F] étaient réexaminés, et il apparaissait qu’elle était redevable d’un indude 8 776,10 euros.
Suite à la contestation de l’allocataire, la [7] estimait que la situation d’isolement de Mme [F] était caractérisée, et annulait l’indu.
En revanche, de nouveaux éléments communiqués par le contrôleur de la Drôme conduisaient à revoir la situation de Mme [F], dont l’isolement était une nouvelle fois écarté, et un nouvel indu de 20 325,64 euros lui était notifié le 4 avril 2023, au vu du réexamen de ses droits à partir de juillet 2021. La dette devait être recouvrée par la retenue de la totalité de ses prestations, à partir de mai 2023.
Mme [F] saisissait la commission de recours amiable le 25 mai 2023 pour contester cette décision.
La commission, par décision du 19 octobre 2023, refusait de lui accorder le bénéfice des allocations familiales pour la période courant entre janvier 2022 et mars 2023, ainsi que l’allocation de soutien familial pour mars 2023. En outre, elle rejetait sa demande de remise de dette.
Le 17 octobre 2024, une nouvelle enquête effectuée cette fois dans le Rhône, où Mme [F] avait déménagé depuis sa séparation en 2020, concluait à l’effectivité de la séparation du couple depuis la déclaration initiale en 2020. Un rappel de droits intervenait donc en sa faveur.
Entre-temps, Mme [F] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête reçue le 26 décembre 2023.
Elle sollicite l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de lui accorder le bénéfice des prestations familiales. A titre subsidiaire, elle demande une remise totale, ou à tout le moins partielle, de sa dette, et plus subsidiairement encore, souhaite bénéficier d’un échéancier pour s’acquitter de sa dette. Enfin, elle réclame la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la [5] concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [F]. Elle exposait que la requérante n’était plus redevable d’aucune dette, avant de préciser que subsistait un indu correspond à un rappel de droits intervenu en doublon (l’un ensuite du dernier contrôle reconnaissant sa situation d’isolement, l’autre ensuite de la déclaration faite en ligne par Mme [F] de sa déclaration d’isolement depuis 2021).
Elle explique avoir été tenue par les constatations du contrôle effectué dans la Drôme.
Mme [F] précise qu’un autre indu concernant l’APL et le RSA est contesté en parallèle du présent litige, l’affaire étant actuellement pendante devant le tribunal administratif.
Au vu des revirements constants opérés par la [5] au cours du traitement du dossier de Mme [F], aggravant la situation de vulnérabilité dans laquelle l’avait déjà placée sa séparation, son conseil a formulé une demande d’indemnisation à hauteur de 4 000 euros, arguant d’un dysfonctionnement structurel et organisationnel de la [5], constitutif d’une faute.
La [5] s’oppose à cette demande, soulignant qu’un rappel des droits de Mme [F] est intervenu lorsque son isolement a effectivement été reconnu.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
La demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable est devenue sans objet en cours d’instance, dans la mesure où l’indu de prestations familiales fondant le recours a été annulé, lorsque les droits de Mme [F] ont été rétablis suite au contrôle du 17 octobre 2024.
De même, les demandes subsidiaires de remise de dette ou d’échéancier sont-elles devenues également sans objet.
Subsiste à ce jour la question d’un éventuel indu résultant d’un rappel de droits intervenu en doublon, mais dont le tribunal n’est pas saisi.
Enfin, le tribunal doit statuer sur la demande d’indemnisation formulée par le conseil de Mme [F] à l’audience du 15 novembre 2024.
L’article 1240 du code civil prévoit le principe de la réparation d’un préjudice résultant directement d’une faute du responsable.
En l’espèce, est invoqué un dysfonctionnement structurel et organisationnel de la [5].
Le tribunal remarque que les premières notifications d’indu reposent sur un rapport d’enquête effectué dans la Drôme alors que Mme [F] était déjà établie dans le ressort de la caisse du Rhône. A cette occasion, son ancien concubin a seul été sollicité par l’enquêtrice. Mme [F], dont les droits étaient directement affectés par cette mesure de contrôle, n’a pas été contactée. Le rapport conclut à une reprise de la vie commune du couple à partir de juillet 2021 sans même exposer quels éléments concrets fondent cette appréciation.
Le premier revirement ayant conduit la [7] à reconnaître l’isolement de la requérante a été de nouveau balayé par la prise en compte d’éléments nouveaux qui lui ont été transmis par la [6]. L’examen du dossier démontre que ces éléments nouveaux émanent d’un mail de l’enquêtrice ayant contrôlé le compagnon de Mme [F] en février 2022. Aucune contradiction n’est davantage recherchée à cette occasion.
La commission de recours amiable a fondé sa décision de refus d’accorder le bénéfice des prestations à Mme [F] sur ces éléments, en retenant la vie maritale du couple, alors qu’aucune contradiction n’avait pu s’exercer à cet égard, Mme [F] n’ayant pu s’exprimer dans le cadre du contrôle effectué dans la Drôme.
Ce n’est qu’à l’occasion d’une nouvelle enquête effectuée le 17 octobre 2024 dans le Rhône que Mme [F] est enfin entendue. Elle est alors en mesure d’apporter les éléments justificatifs au soutien de sa demande, et de contredire point par point les conclusions du premier rapport. Ainsi, les jours de présence de son compagnon dans le Rhône s’expliquent par le fait qu’il exerce son droit de visite auprès de leurs enfants, au gré de sa profession de chauffeur routier. Les versements que ce dernier a effectués sur le compte bancaire de Mme [F] correspondent à sa participation à l’entretien des enfants communs du couple. Le rapport d’enquête démontre qu’aucune adresse commune n’est répertoriée concernant le couple.
Entre le mois de mai 2022, où l’indu allégué lui a été notifié la première fois, et le rétablissement de ses droits postérieurement au contrôle du 17 octobre 2024, Mme [F] a vu sa situation réexaminée à de multiples reprises, l’indu lui étant tantôt réclamé, tantôt restitué. A partir du mois de mai 2023, le versement de ses prestations a été intégralement suspendu.
Le dossier de Mme [F] a été soumis à des examens répétés dans un délai anormalement long de près de deux ans et demi, donnant lieu à des conclusions contradictoires, au terme duquel le tribunal n’est pas mis en mesure de déterminer à hauteur de quelle somme subsisterait éventuellement un éventuel indu lié à un rappel de droits intervenu par erreur à deux reprises.
La suspension des droits aux prestations, auxquelles Mme [F] auraient pourtant pu prétendre, l’a placée dans une situation précaire. Elle était isolée avec deux enfants à charge, et les éléments du dossier démontrent qu’elle a notamment à cette période accumulé une dette importante de loyer, générant une procédure d’expulsion. Les revirements successifs et imprévisibles de l’organisme ont accru une situation de vulnérabilité, créant une insécurité juridique constitutive d’un préjudice.
La décision de la commission de recours amiable refusant de lui accorder une remise de dette estimait qu’elle ne pouvait être considérée comme étant dans une situation de précarité, puisqu’un rappel de droits de 21 746,74 euros venait de lui être reversé. Le raccourci démontre le peu d’attention porté à la situation réelle de la requérante, puisque ce rappel de droits n’a couvert qu’a posteriori une longue période pendant laquelle elle s’est trouvée privée de toute ressource, accumulant des dettes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’erreur d’appréciation de la situation effective de Mme [F], qui s’est considérablement et anormalement prolongée, liée principalement à l’absence de contradiction respectée dans la réalisation des contrôles, a généré un préjudice tant matériel -en privant illégitimement la requérante de ressources pendant plusieurs mois- que moral -du fait de la vulnérabilité dans laquelle elle était injustement maintenue. Le préjudice doit être apprécié à l’aune de la durée pendant laquelle Mme [F] est demeurée dans l’incertitude quant à sa situation, ainsi qu’au regard des montants des indus en jeu, s’élevant à plus de 20 000 euros.
La demande d’indemnisation formulée à hauteur de 4000 euros sera en conséquence favorablement accueillie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [5] supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle devra également verser la somme de 1 200 euros à Mme [F], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable, et subsidairement de remise de dette, sont devenues sans objet.
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [G] [F] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts.
DIT que les dépens seront supportés par la [7].
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [G] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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