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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 23 janv. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE : [J] /
DOSSIER : N° RG 24/00807 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHIB
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEURS
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (CAMBODGE)
de nationalité Cambodgienne
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Laure PAVAN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 38 substitué par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-3016 du 17/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Chef de service éducatif
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 21 substitué par Me Marion MEHEUST, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 21
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [K]
GREFFIER
[F] [S]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 2 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, prorogé au 23 Janvier 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
Me Laure PAVAN
[E] [J]
[C] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [J], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (Cambodge)
et de
Monsieur [C], [H] [M], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] ( 07)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 10] (Cambodge)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er février 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à Madame [E] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9600 euros ( NEUF MILLE SIX CENTS EUROS),
DIT que Monsieur [C] [P] s’acquittera du paiement de ce capital par versements mensuels de CENT EUROS (100 €),
INDEXE les versements mensuels sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que le montant des versements varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé les versements et pour la première fois en 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant revalorisé = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que Madame [E] [J] et Monsieur [C] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [A] et [V],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [M] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi fin des classes ( ou le samedi sortie des classes si les enfants ont classe le Samedi matin) au dimanche 20 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener l’enfant à son établissement scolaire ou à sa résidence habituelle et d’assumer le coût du trajet ;
RAPPELLE que :
— faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
— par dérogation le père accueillera l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant, soit au total 300 euros, la somme que doit verser Monsieur [C] [M], 12 mois sur 12, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [J] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [M] au paiement de ladite pension à Madame [E] [J] ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [F] [S] Madame [U] [K]
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