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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00290 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WPQ
N° MINUTE :
25/00371
DEMANDEUR:
S.A.S. REFLET IMMOBILIER
DEFENDEUR:
[I] [S]
AUTRE PARTIE:
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 8-18 avenue Henri Corvol à Choisy-le-Roi (94600), représenté par son syndic, REFLET IMMOBILIER
10 rue des Immeubles Industriels
75536 PARIS CEDEX 11
Représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S]
Usld de l hopital vaugirard
10 rue vaugelas
75015 PARIS
Représentée par Mme [T] [U], Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs, en qualité de tutrice.
AUTRE PARTIE
DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 24 décembre 2024, Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 janvier 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 13 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SAS REFLET IMMOBILIER, syndic, représentant le syndicat des copropriétaires du 8-18 Henry CORSOT, CHOISY LE ROI, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mars 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 avril 2025, courrier reçu le 10 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SAS REFLET IMMOBILIER, syndic, représentant le syndicat des copropriétaires du 8-18 Henry CORSOT, CHOISY LE ROI (94600), représenté par son conseil expose que les informations relatives au patrimoine de la débitrice sont inexactes et qu’elle est propriétaire usufruitière de 3 lots en copropriété (un appartement, une cave et un emplacement de stationnement). Elle fait valoir que ce bien actuellement inoccupé pourrait être mis en location ou vendu. Elle considère que la situation de Madame [I] [S] n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle actualise sa créance à la baisse d’un montant de 26 985,26 euros.
A l’audience, Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] expose que Madame [I] [S] a intégré un USL (EPHAD en hôpital) au titre de l’aide sociale le 29 juin 2023, le département lui demandant de reverser 90% au titre de ses ressources.
Elle actualise la situation personnelle et financière de la débitrice, précisant que Madame [I] [S] perçoit des ressources mensuelles de 2 125,74 euros et s’acquittent de charges de 2 360 euros.
Concernant les lots en copropriété évoqués par le syndic, elle déclare que le logement est actuellement vide et vacant. La tutrice met en avant qu’il n’y a pas d’intérêt à mettre le bien en location car 90% des ressources perçues sera reversées à l’EPHAD.
Elle précise que ce logement constituait sa résidence principale et qu’il a fait l’objet d’un démembrement de propriété, les nus-propriétaires étant son fils et sa petite fille. Madame [I] [S] est demeurée usufruitière des lots mais se trouve en difficultés au regard des charges de copropriété du bien, et en particulier un appel de fonds exceptionnel sollicité à l’issue d’un vote en assemblée générale.
Elle précise que la juge des tutelles a autorisé la renonciation à l’usufruit et que le notaire devrait rédiger l’acte de renonciation fin mai 2025.
Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel au profit de la majeure protégée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par noté en délibéré, Madame [T] [U] a été autorisée à produire l’acte authentique de renonciation à l’usufruit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SAS REFLET IMMOBILIER, syndic, représentant le syndicat des copropriétaires du 8-18 Henry CORSOT, 94 600 CHOISY LE ROI, est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 28 985,54 €, après ajustement des créances mises à jour par la SAS REFLET IMMOBILIER.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2172,07 € réparties comme suit :
Pension de retraite :1 863,07 € Autres : 309 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 606,17 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Etant hébergé seule en EPHAD, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 653 € décomposées comme suit :
Hébergement : 2 139 €Autres (frais PJM) : 134€ Impôts : 195 € suivant justificatifs produitsMutuelle : 184,58 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] est négative.
Concernant son patrimoine, s’il n’est pas contesté que Madame [I] [S] était usufruitière de 3 lots en copropriété, composés d’un appartement, une cave, et un emplacement de stationnement dépendants de l’immeuble situé 8-18 avenue Henri Corvol à CHOISY-LE-ROI (94600), suivant acte authentique du 17 juillet 2025, Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], a renoncé à l’intégralité de son usufruit (produite par note en délibéré du 18 juillet 2025), suite à l’autorisation du juge des tutelles du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine le 1er août 2024.
En effet, par ordonnance du 1er août 2024, le juge des tutelles du tribunal de Proximité d’Ivry sur Seine produit, le juge des tutelles a autorisé Madame [T] [U], tutrice de Madame [I] [S] à renoncer à son droit d’usufruit sur le bien situé 18 rue Henry CORVOL, 94600 CHOISY LE ROI.
Concernant son épargne, composée d’assurances vie, de livret et comptes, Madame [I] [S] est détentrice de deux assurances vie : la situation annuelle de son assurance vie en date du 31 décembre 2024 s’élève à la somme de 92,36 euros selon la situation du contrat d’assurance vie Coralis Sélection AXA produit. La seconde assurance vie Multiplacements BNP PARIBAS en date du 21 février 2025 mentionne une valeur de rachat de 315,94 euros au 31 décembre 2024.
Par ailleurs le relevé de livret A souscrit par la débitrice à la BNP PARIBAS fait apparaitre un solde positif de 818,38 euros au 17 janvier 2025.
En outre, le relevé de compte de la débitrice BNP PARIBAS en date du 17 avril 2025 fait mention d’un solde créditeur de 1121,54 euros.
Enfin, le relevé de compte de la CAISSE D’EPARGNE en date du 30 avril 2025 établit un solde créditeur de 4 723,49 euros.
Au surplus, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [I] [S], âgée de 78 ans, veuve et retraitée, a été admise en EPHAD à l’unité de soins longue durée au sein de l’HOPITAL VAUGIRARD APHP, 10, rue Vaugelas, 75015 PARIS, le 29 juillet 2023. Le département du Val De Marne lui a demandé de reverser 90% de ses ressources.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [I] [S] ne possède plus aucun patrimoine, ayant eu l’autorisation judiciaire de renoncer à l’usufruit de son ancienne résidence principale. Suivant courriels en date du 21 octobre 2024, l’acte authentique de renonciation a entrainé des frais pour la débitrice de 2 640 euros. Il s’ensuit qu’une partie de ses économies a été absorbée par cette démarche.
Ainsi, il apparait qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La SAS REFLET IMMOBILIER, syndic, représentant le syndicat des copropriétaires du 8-18 Henry CORSOT, CHOISY LE ROI à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 13 mars 2025 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS, soit au 13 mars 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [S], représentée par sa tutrice Madame [T] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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