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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 26/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [W] [S]
C/ Madame [T] [Q] [R] épouse [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01988 – N° Portalis DB2H-W-B7K-323I
DEMANDEUR
M. [V] [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marie MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [T] [Q] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a notamment attribué la résidence conjugale à l’épouse à titre onéreux, fixer une pension alimentaire d’un montant de 1 000€ à la charge de 1'époux, fixer la prise en charge des crédits d’un montant de 2 562 € par les deux époux, à hauteur de la moitié chacun, fixer une contribution à 1'entretien et l’éducation d'[B] et de [U] à la charge du père à hauteur de 900 € par mois et par enfant, dit que les frais exceptionnels décidés d’un commun accord seront pris en charge par les deux parents, à hauteur de 2/3 à la charge du père et 1/3 à la charge de la mère.
Par jugement en date du 5 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔN a notamment prononcé le divorce de Madame [T] [S] née [R] et de Monsieur [V] [S], fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 900 € par mois et par enfant, dit que les frais exceptionnels décidés d’un commun accord, les frais scolaires, les frais extra-scolaires (logement, transport, nourriture, vêture…) et les frais médicaux restant à charge, seront assumés par les deux parents, à hauteur de 2/3 à la charge du père et 1/3 à la charge de la mère et au besoin condamné les parents auxdits frais.
Le 8 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [V] [S] par la SELARL LEXELIUM, titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 3] (69), à la requête de la Madame [T] [S] née [R] pour recouvrement de la somme de 2 023,98€ en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [V] [S] le 13 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Monsieur [V] [S] a donné assignation à Madame [T] [S] née [R] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer la demande de Monsieur [V] [S] recevable et bien fondée, et en conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie pratiquée le 8 janvier 2026, et par conséquent la nullité de la saisie,
— ordonner la restitution des sommes prélevées,
A titre subsidiaire,
— constater que Monsieur [V] [S] s’est régulièrement acquitté de sa quote-part des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— juger inutile et abusive la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2026 par Madame [T] [S] née [R], et ce, par l’intermédiaire de la SELARL LEXELIUM, commissaire de justice, et ce pour un montant de 2 023,98 €,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2026 par Madame [T] [S] née [R], et ce, par l’intermédiaire de la SELARL LEXELIUM, commissaire de justice, et ce pour un montant de 2 023,98 €,
— ordonner la restitution des sommes prélevées à tort,
En tout état de cause,
— condamner Madame [T] [S] née [R] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et 1 500 € en réparation du préjudice économique,
— condamner Madame [T] [S] née [R] à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, à la suite de conclusions notifiées par RVPA le 23 février 2026 de Madame [T] [S] née [R] sollicitant un dépaysement de la présente instance auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCE-SUR-SAÔNE, les parties, représentées par leur conseil, se sont accordées sur un dépaysement de la présente instance auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VIENNE.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dépaysement
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Aux termes de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider et postuler sans limitation territoriale devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.
Il est constant que les règles édictées par l’article 47 précité impliquent que la juridiction potentiellement saisie à la suite du dépaysement soit située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où l’avocat exerce habituellement ses fonctions.
En l’espèce, Madame [T] [S] née [R], justifie être inscrite en qualité d’avocat au barreau de LYON depuis le 2 janvier 2001, selon l’attestation du bâtonnier du barreau de LYON en date du 4 février 2026, et avoir la qualité d’auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction devant laquelle elle est attraite et pouvant ainsi, plaider et postuler sans limitation territoriale devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de LYON, qui sera d’ailleurs appelée à juger l’affaire en cas d’appel.
En outre, au cours de l’audience, les parties se sont accordées sur le renvoi de la présente affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VIENNE, juridiction située dans le ressort d’une cour limitrophe de celle où la défenderesse exerce habituellement ses fonctions.
En outre, lorsque les conditions prévues par le texte de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies, la demande de renvoi est de droit, ce qui est le cas en l’occurrence.
Par conséquent, il y donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VIENNE, juridiction située dans le ressort de la cour d’appel de GRENOBLE, elle-même limitrophe de la cour d’appel de LYON sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres demandes.
Il convient de réserver les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Renvoie, en application de l’article 47 du code de procédure civile, la présente affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VIENNE ;
Dit que le dossier sera transmis par le Greffe au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VIENNE ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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