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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/03982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/03982 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NW6
Ordonnance du : 05 Novembre 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 30/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [S] [P]
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 03 Novembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 03 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03/11/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [S] [P] assisté de Maître HERTAULT Valentine, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité tiée des motivations similaires et succintes des certificats médicaux d’admission
L’article L3212-1 II du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
[…]La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
En l’espèce, les deux certificats médicaux d’admission sont signés effectivement par deux praticiens différents mais apparaissent avoir été établis à la même heure et reprennent exactement les mêmes termes, par ailleurs particulièrement succints, en l’espèce: “une désorganisation, une mise en danger pour lui-même et son entourage”.
En l’absence de risque d’atteinte à l’intégrité du patient, il ne peut être admis que les certificats médicaux d’admission soient si peut explicités sur la description des troubles constatés, sur la nécessité des soins et l’impossibilité pour le patient d’y consentir. L’identité des horaires et des termes employés reviennent à estimer qu’un seul certificat médical a en réalité été établi en violation du texte précité. L’exigence du double certificat médical bénéficie au patient qui fait donc l’objet d’un double regard par deux praticiens différents sur sa situation, ce qui ne semble pas avoir été le cas en l’espèce, de sorte que l’atteinte à ses droits est caractérisée. La mesure d’hospitalisation complète sera donc levée.
Toutefois, considérant que la mainlevée résulte d’une irrégularité de procédure et considérant les éléments relevés dans les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur [T] en date du 02 novembre 2025, la poursuite des soins s’avère nécessaire, dans un contexte de persistance de troubles. Par conséquent, la mainlevée sera différée d’un délai maximal de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [P]
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins
DISONS que pour la computation des délais, la présente décision prend effet à compter de sa notification auprès de l’établissement;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 05 Novembre 2025
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 25/03982 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NW6
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HERTAULT Valentine, avocat de permanence le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [S] [P] le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 05 Novembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 05 Novembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 05 Novembre 2025.
Le Greffier,
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