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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00043 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O4VU
Code NAC : 82C
Monsieur, [H], [D], [Z]
Madame, [W], [Q]
C/
S.E.L.A.R.L., [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MBCI
MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société MBCI
S.A.R.L. ITEXA
S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur du CABINET CPI
S.A.R.L. CABINET CPI
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ITEXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[F], [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [D], [Z], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline PALOMEROS de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, et Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0918
Madame, [W], [Q], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PALOMEROS de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, et Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0918
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L., [M] prise en son établissement secondaire, [Adresse 2], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MBCI, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société MBCI, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur RC du CABINET CPI, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
S.A.R.L. CABINET CPI, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
S.A.R.L. ITEXA, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ITEXA, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 08, 09 et 12 Janvier 2026, Monsieur, [H], [D], [Z], et Madame, [W], [Q] ont fait assigner :
— la S.E.L.A.R.L., [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MBCI,
— la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société MBCI,
— la S.A.R.L. ITEXA,
— la S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur du CABINET CPI,
— la S.A.R.L. CABINET CPI
à comparaître à l’audience des référés du 18 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du ayant désigné en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Monsieur, [H], [D], [Z] et Madame, [W], [Q] ont réitéré les termes de leur assignation et ont été entendus en leurs observations.
La S.A.R.L. ITEXA, la S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur du CABINET CPI et la S.A.R.L. CABINET CPI ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage.
La Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société MBCI a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause.
La société SMABTP en qualité d’assureur de la société ITEXA a été entendue en sa demande d’intervention volontaire à la présente instance.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.E.L.A.R.L., [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MBCI n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
Vu les conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS, [F] LA DECISION
L’intervention de la SMABTP, assureur de la société ITEXA, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir ;
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
La société MIC INSURANCE COMPANY, assignée en qualité d’assureur de la société MBCI, conclut à sa mise hors de cause au motif que la police d’assurance a été résiliée le 19 novembre 2020 ;
Cependant la société MCBI a présenté une attestation d’assurance au nom de la société MIC INSURANCE COMPANY à la date des travaux, de sorte que cette dernière ne rapporte pas la preuve, hors de toute contestaion sérieuse, qu’elle n’était pas l’assureur de la société MCBI pour son activité sur le chantier litigieux ;
La société MIC INSURANCE COMPANY soutient par ailleurs, qu’elle était l’assureur de la société MCBI pour sa seule activité de maçonnerie qui ne concerne pas l’activité charpente et structure métallique pour laquelle cette dernière est intervenue ;
Cependant, il résulte des pièces de la procédure que l’expert devra procéder à des sondages destructifs afin d’examiner les causes des désordres et que ce n’est qu’à la suite de ces sondages que pourra être vérifiée la nature des interventions des parties concernées ;
Dès lors, il apparaît que la société MIC INSURANCE COMPANY ne justifie pas qu’un procés à l’encontre de la société MCBI est manifestement voué à l’échec et il y a donc lieu de ne pas faire droit à sa demande mise hors de cause ;
Il apparaît dès lors, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société MIC INSURANCE COMPANY le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la SMABTP, assureur de la société ITEXA, en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ETENDONS à
— la S.E.L.A.R.L., [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MBCI,
— la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société MBCI,
— la S.A.R.L. ITEXA,
— la S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur du CABINET CPI,
— la S.A.R.L. CABINET CPI
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ITEXA
les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 5 août 2025 (RG n°25/00489) ayant désigné M., [P], [E] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur, [H], [D], [Z] et Madame, [W], [Q] communiquera sans délai à
— la S.E.L.A.R.L., [F] KEATING es qualité de liquidateur judiciaire de la société MBCI,
— la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société MBCI,
— la S.A.R.L. ITEXA,
— la S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur du CABINET CPI,
— la S.A.R.L. CABINET CPI
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ITEXA
l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer
— la S.E.L.A.R.L., [F] KEATING es qualité de liquidateur judiciaire de la société MBCI,
— la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société MBCI,
— la S.A.R.L. ITEXA,
— la S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur du CABINET CPI,
— la S.A.R.L. CABINET CPI
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ITEXA
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur, [H], [D], [Z] et Madame, [W], [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 9], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur, [H], [D], [Z], et Madame, [W], [Q] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à :
— la S.E.L.A.R.L., [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MBCI,
— la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la société MBCI,
— la S.A.R.L. ITEXA,
— la S.A. SERENIS ASSURANCES en qualité d’assureur du CABINET CPI,
— la S.A.R.L. CABINET CPI
— la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ITEXA
sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur, [H], [D], [Z] et Madame, [W], [Q] ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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