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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHJS
Minute N° 2026/0109
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[X] [Z]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
Me Marc GUEHO – 289
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 29/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS N°542063797), en qualité d’assureur RCD de Monsieur [N] [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHJS du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Mme [X] [Z] a confié à M. [N] [F] des travaux d’installation d’une nouvelle verrière jardin d’hiver dans sa maison située [Adresse 4]) suivant devis du 22 mars 2018 et moyennant une somme de 21 780 €.
Suite à des doléances relatifs à la persistance de désordres affectant la solidité et l’étanchéité de l’ouvrage en dépit de de reprises intervenues suite à un protocole amiable du 15 février 2019, Mme [X] [Z] a obtenu la désignation d’un expert en référé par ordonnance du 12 septembre 2019, après assignation de M. [N] [F].
M. [E] [T], nommé en qualité d’expert a été remplacé par M. [Y] [K] [L], lequel a déposé son rapport le 15 juillet 2021, mentionnant qu’un procès-verbal de réception de travaux a été signé le 30 juin 2021 entre les parties avec versement d’un solde par Mme [X] [Z], M. [N] [F] ayant repris son ouvrage pour mettre fin aux désordres.
M. [N] [F] a cessé son activité et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 31 janvier 2024.
La présente procédure
Se plaignant de nouvelles infiltrations liées à des malfaçons, Mme [X] [Z] a fait assigner en référé la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [N] [F] selon acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. GAN ASSURANCES, citée à une employée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [X] [Z] présente des copies des documents suivants :
— devis du 22 mars 2018,
— attestation d’assurance du 27 janvier 2018,
— rapport d’expertise du 17 septembre 2018,
— protocole d’accord du 15 février 2019,
— rapport d’expertise du 23 juillet 2019,
— assignation en référé du 22 août 2019,
— ordonnance du 12 septembre 2019,
— rapport d’expertise judiciaire du 15 juillet 2021,
— procès-verbal de réception,
— attestation d’immatriculation INPI,
— rapport du cabinet STELLIANT du 1er mars 2024,
— devis,
— échanges courriers entre Me [G] [M] et la S.A. GAN ASSURANCES.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [X] [Z] concernant des infiltrations dans sa verrière – jardin d’hiver sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [A] [S], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 2], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 7] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment la verrière, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [X] [Z] devra consigner au greffe avant le 29 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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