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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 août 2025, n° 25/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D4J
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 août 2025 à Heures
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 juillet 2025 par LA PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [B] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON le 17 juillet 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Août 2025 reçue et enregistrée le 09 Août 2025 à 14h49 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [N]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [N] le 02 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 juillet 2025 notifiée le 12 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 15/07/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 17 juillet 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 09 Août 2025 , reçue le 09 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que si le juge est tenu de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne peut imposer à l’administration la réalisatio d’actes dans véritable effectivité ;
Attendu qu’en l’espèce, la Préfecture de la DROME justifie de ce que [B] [N] ne bénéficie d’aucune garantie de représentation, alors qu’il est manifestement démuni de tout document de voyage et qu’il résulte manifestement de la fiche pénale jointe au dossier qu’il a été condamné le 22 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de VALENCE pour des faits de violence sans incapacité sur son enfant et pour des violences sans incapacité et menaces sur sa compagne, de sorte qu’il ne peut résider avec ces derniers ;
Qu’elle justifie en outre des diligences accomplies auprès des autorités tunisiennes dès le début de la mesure, puis le 15 juillet 2025, et par ailleurs de la réservation d’un vol à destination de [Localité 3] prévu pour le 02 septembre 2025 (modalités communiquées par la division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières) ;
Que si la relance accomplie auprès des autorités compétente est datée du jour de la première prolongation, force est de constater que l’administration française demeure en attente de la réponse de ces dernières dont l’inertie ne peut être reprochée à la Préfecture de la DROME, et qu’en l’état de la demande de routing versées aux débats, il y a lieu de considérer que les conditions des dispositions susvisées sont respectées.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Août 2025 de PREFECTURE DE LA DROME et de prolonger la rétention de [B] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l’égard de [B] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [N] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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