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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 30 avr. 2026, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 avril 2026
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [D], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 septembre 2024
Convocation(s) : 18 décembre 2025 et 06 mars 2026
Débats en audience publique du : 06 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 23-09-2024, Madame [C] [W] a contesté devant le Pôle Social une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu d’indemnités journalières maternité initial de 1 027,91 euros.
A l’audience du 6 mars 2026, Madame [C] [W] comparaît et sollicite le bénéfice de ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de dire l’indu injustifié.
Elle fait valoir que :
elle a été en congé maternité du 12-01-2023 au 03-05-2023,le montant de l’IJ auquel elle a droit est de 95,22€ brut soit 84,07€ net après déduction de la CSG et de l’impôt,elle aurait dû percevoir 9 415,84€ (112 jours x 84,07€) ; elle a perçu la somme de 9 838,22€ soit une différence de 482,38€ et non de 1 027,91€ comme le réclame la caisse,la [1] a modifié plusieurs fois le montant de l’IJ et n’a jamais répondu à ses demandes d’explications,la situation de conflit avec la caisse a eu un impact psychologique sur son état de santé.
La Caisse primaire d’assurance maladie comparaît représentée et sollicite le bénéfice de ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
la mise en demeure objet du recours a été annulée et la demande de Mme [W] apparaît sans objet.Elle fait valoir que :
la caisse a notifié un indu de 1 151,58€ le 23-06-2023 car elle a versé à l’assurée une IJ de 95,22€ au lieu de 84,07€,après réexamen du dossier, l’IJ à laquelle avait droit Mme [W] s’élève à 89,02€ et la caisse a émis une nouvelle notification d’indu le 29-11-2023 puis une mise en demeure le 02-02-2024 qui est erronée puisqu’elle se base sur la notification d’indu initiale de 1 151,58€,la caisse a annulé la mise en demeure du 02-02-2024 et adressé une nouvelle mise en demeure le 02-03-2026,Mme [W] a contesté la mise en demeure du 02-02-2024 qui a été annulée.
Autorisée à produire des observations en délibéré, la [1] a adressé un courriel le 19-03-2026 aux termes duquel elle demande au tribunal de :
déclarer la demande sans objetà titre subsidiaire, débouter Mme [W] de ses demandes,confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 29-11-2023 pour un montant de 1 043,96€confirmer le bien fondé de la mise en demeure du 02-03-2026 pour 992,34€,condamner Mme [W] au paiement de cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
Mme [W] a régulièrement saisi le tribunal d’une contestation d’une mise en demeure notifiée le 02-02-2024 lui enjoignant de payer la somme de 1 027,91 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières maternité du 12-01-2023 au 03-05-2023.
Cette mise en demeure se rapportait à un indu notifié le 23-06-2023 pour un montant initial de 1 151,58€ (IJ versée 95,22€ au lieu de 84,07€ selon la caisse).
Cette mise en demeure était à l’évidence infondée puisque dès le 29-11-2023, la caisse avait notifié à Mme [W] un nouvel indu pour la même période d’un montant de 1 043,96€ (IJ versée 95,22€ au lieu de 89,02€ selon la caisse).
En cours d’instance, la [1] a notifié une nouvelle mise en demeure le 02-03-2026 d’avoir à payer la somme de 992,34€ au titre du solde de l’indu de 1 043,96€.
La [1] soutient que cette nouvelle mise en demeure a « annulé » la mise en demeure du 02-02-2024 et que la nouvelle mise en demeure du 02-03-2026 étant assortie de nouveaux délai et voie de recours, le tribunal ne pourrait plus statuer sur le recours de Mme [W].
Or, la mise en demeure initiale du 02-02-2024 n’a pas seulement été annulée par la caisse mais elle a été remplacée par une nouvelle mise en demeure de payer visant la même période de perception des indemnités journalières de sorte que le tribunal demeure bien saisi du litige tendant à contester à la fois le bien-fondé de la mise en demeure du 02-03-2026 qui a remplacé celle du 02-02-2024, et par voie de conséquence, le montant de l’indu réclamé, même s’il a été revu à la baisse.
En conséquence, la [1] sera déboutée de sa demande.
Sur le bien-fondé de l’indu
La [1] invoque une circulaire du 19-04-2017 qu’elle ne communique pas, et qui est dépourvue de caractère normatif et donc inopposable au tribunal.
Selon R 323-4 du code de la sécurité sociale, Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Selon R 331-5 du code de la sécurité sociale L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée.
Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le revenu d’activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l’indemnité journalière de repos.
Selon l’arrêté ministériel du 28-03-2013, Article 1 : Le taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 21 %.
1. Mme [W] est intermittente du spectacle ; la période de référence pour le calcul de son revenu d’activité est la période de 12 mois précédant la date d’interruption de travail (R 323-4 3°).
2. Mme [W] a cessé son activité le 16-12-2022 ; la période de référence à retenir est celle de décembre 2021 à novembre 2022.
3. Durant cette période, Mme [W] a justifié avoir perçu un total de 18 186,17€ nets.
4. La [1] invoque un plafond de 17 147,18€ nets.
Cependant, l’article R 331-5 alinéa 1 indique que « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 mais il prévoit dans son alinéa 2 des règles particulières, à savoir la prise en compte des revenus d’activité dans la limite du plafond annuel de l’article L 241-3 appliqué à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations », et non aux revenus perçus mensuellement.
De même, l’application de l’article R 323-4 (qui prévoit la prise en compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail) est exclue pour le calcul de l’indemnité journalière de repos compte tenu des règles particulières prévues par R 331-5 alinéa 2.
Ainsi, l’article L 241-3 renvoie au plafond de Sécurité sociale qui est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations.
En décembre 2022, le plafond annuel était de 41 136€.
5. Mme [W] a perçu des revenus inférieurs au plafond prévu par L 241-3 de sorte que la totalité de ses revenus (18 186,17€) doit être prise en compte.
6. En application de R 323-4, le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière est égal aux revenus annuels (18 186,17€) divisés par le nombre de jours travaillés soit 184 (sont exclus les jours indemnisés par [2] qui ne sont pas des revenus cotisés ) :
18 186,17€ / 184 = 98,83€ / jour
6. Pour la calcul du montant de l’IJ, l’article R 331-5 alinéa 2 prévoit que l’IJ est calculée par application d’un abattement forfaire sur les revenus de la période de référence.
L’arrêté du 28-03-2013 fixe cet abattement à 21% et donc le montant de l’IJ maternité est égal à 79% du salaire de référence (100%-21%).
98,83€ -79% = 78,08€
8. La [1] invoque un plafond d’IJ à 89,02€ en 2022 mais les textes qu’elle vise ne mentionnent pas un montant maximum d’IJ, mais seulement un montant minimum prévu par R 331-5 alinéa 3.
L’article R 323-9 selon lequel « En aucun cas l’indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l’article R. 323-4 » n’est applicable qu’aux prestations en espèces versées au titre de l’assurance maladie et non de l’assurance maternité.
Cependant, ce plafond invoqué par le Caisse étant favorable à l’assurée car supérieur au montant calculé par le tribunal, il sera retenu.
En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [W] avait droit à une IJ d’un montant de 89,02€ nets / jour alors qu’elle a perçu un montant de 95,22€.
Sur le montant de la créance
— sur la période du 12-01-2023 au 03-05-2023 (112 jours), Mme [W] a eu droit à 10 664,64€ (112 x 95,22€)
— elle avait droit à seulement 9 970,24€ (112 x 89,02€)
La différence s’établit à 10 664,64 – 9970,24 = 694,40 euros.
Selon les écritures de la [1] :
— la somme effectivement payée est de 9 837,22€ « après des déductions de diverses récupérations » ( sans explications ni montant) et du prélèvement à la source de 112,86€), calculés sur la base d’une IJ de 95,22€,
— la somme qui aurait dû être versées s’élève à 8 793,26€ « après des déductions de diverses récupérations » ( sans explications ni montant) et du prélèvement à la source.
La différence s’établit à 9 837,22€ – 8793,26€ = 1 043,96€.
Si cette somme de 1 043,96€ correspond au montant de l’indu notifié le 29-11-2023, aucune explication ni pièce ne permet de justifier :
— du bien-fondé du paiement de la somme de 9 837,22€ au lieu de 10 664,64€ en dehors du prélèvement à la source dont le montant n’est pas précisé,
— du calcul du montant qui aurait dû être versé à hauteur de 8 793,26€ alors que le montant dû s’élève à 9 970,24€ en dehors du prélèvement à la source dont le montant n’est pas précisé,
— et donc de la somme réclamée.
Le décompte Image produit par la [1] est incompréhensible et les explications données dans ses observations sont insuffisantes à expliquer ces montants.
Dans ces conditions, le recours de Mme [W] sera accueilli et les mises en demeure du 02-02-2024 et du 02-03-2026 seront déclarées infondées.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit le recours recevable et fondé ;
Dit non fondées la mise en demeure du 02-02-2024 et la mise en demeure du 02-03-2026 annulant et remplaçant celle du 02-02-2024 ;
Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de sa demande reconventionnelle en paiement ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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