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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 14 nov. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01091
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7AD
JUGEMENT du 14/11/2025
Madame [E] [M] [S]
C/
S.A.S. [Adresse 8],
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL [B] & ASSOCIES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Mme [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIÉ, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, Avocats au Barreau de MELUN
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 18 novembre 2021, Mme [E] [S] a acheté un chiot de type bouledogue français auprès de la SAS [Adresse 8] au prix de 1500,00 euros TTC.
Un certificat vétérinaire a été établi le jour de la vente par le Dr [H] [Y], vétérinaire, ne faisant apparaître aucune anomalie.
Le 20 novembre 2021, le Dr [X], vétérinaire, a constaté que le chiot acheté par Mme [S] présentait un souffle systolique gauche d’intensité moyenne à gauche.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2022, Mme [E] [S] a réclamé à la SAS [Adresse 8] la somme de 5126,00 euros en remboursement d’une partie du prix du chien et des frais vétérinaires engagés.
Par requête du 24 juillet 2024 reçue au greffe le 8 août 2024, Mme [E] [S] a saisi le tribunal judicaire de MELUN aux fins de condamnation de la SAS [Adresse 8] à lui verser la somme de 4000,00 euros outre 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La caducité de l’affaire a été prononcée le 18 février 2025 compte tenu de l’absence de la demanderesse à l’audience. Suite à la réception d’un courrier de Mme [S] justifiant d’un motif légitime dans les délais requis, celle-ci a été relevée de la caducité prononcée et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Mme [S] est présente et maintient ses demandes dans les termes de sa requête.
Au soutien de celles-ci, elle expose que deux jours après l’achat de l’animal, il a été découvert que celui-ci présentait un problème cardiaque dont elle a informé la SAS [Adresse 8] laquelle lui aurait proposé d’échanger le chien. Elle précise qu’à cette époque, l’évolution de l’état de l’animal demeurait incertaine mais qu’un diagnostic de sténose pulmonaire de grade 1 a été posé en juin 2022 exigeant un traitement médicamenteux à vie. Elle réclame le remboursement d’une partie du prix de l’animal ainsi que celui des frais vétérinaires engagés sur le fondement de la garantie légale de conformité.
En réponse aux moyens développés par la défenderesse, elle affirme que les dispositions du code rural relatives aux vices rédhibitoires des animaux de compagnie ne trouvent pas à s’appliquer de même qu’elle exclue toute forclusion pour la mise en œuvre de la garantie légale de conformité.
La SAS [Adresse 8] est représentée par son conseil lequel a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffe à l’audience concluant au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [S] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code civil et aux dépens.
La SAS [Adresse 8] affirme que l’action engagée par Mme [S] ne peut être fondée sur les dispositions du code civil mais sur celles du code rural et de la pêche proposant une liste des vices rédhibitoires reconnus et enfermant l’action dans des délais précis. Elle en déduit que la sténose pulmonaire ne faisant pas partie de la liste des vices reconnus, Mme [E] [S] ne peut fonder sa demande que sur les dispositions relatives au défaut de conformité. A ce propos, elle invoque l’absence de défaut de conformité ainsi que la tardiveté de l’action engagée plus de deux ans après la délivrance de l’animal. Elle ajoute que Mme [S] a été indemnisée à hauteur de 3542,80 euros par l’assurance du vétérinaire ayant établi le certificat de bonne santé le jour de la vente de l’animal en sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice celle-ci ayant accepté cette indemnisation tous chefs de préjudices confondus. Elle demande en conséquence au tribunal de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur les demandes principalesSur la garantie légale de conformitéL’article L. 213-1 du code rural et de la pêche dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 prévoit que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
L’article L 217-2 3° du code de la consommation exclue l’application des dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité aux ventes d’animaux domestiques pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, la vente du chiot objet du litige est intervenue le 18 novembre 2021. Celle-ci est donc antérieure à l’entrée en application des dispositions de l’article L 217-2 telles qu’elles résultent de l’ordonnance précitée du 29 septembre 2021.
En l’occurrence, la venderesse est un vendeur professionnel et Mme [S] une consommatrice. En outre, les conditions générales figurant au dos du contrat de vente prévoient expressément l’application des article L 217-3 et suivants du code de la consommation à la vente.
Dès lors, il convient de faire application des dispositions des article L 217-3 et suivants à la vente litigieuse.
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, la vente est intervenue le 18 novembre 2022, date de délivrance du chiot.
Mme [S] a introduit son action par requête déposée au greffe le 8 août 2024 soit plus de deux années après la délivrance du chiot.
Par conséquent, l’action de Mme [S] est irrecevable.
Sur la demande indemnitaireIndépendamment du fondement juridique de sa demande, il appartient à celui qui entend obtenir la réparation d’un préjudice, de rapporter la preuve de son existence.
En l’espèce, Mme [S] n’apporte aucun élément propre à justifier de l’existence d’un dommage distinct de celui résultant du défaut de conformité allégué et dans le cadre duquel elle a été déclarée irrecevable.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Mme [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
Mme [E] [S] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et de la qualité de consommateur de Mme [S], de laisser à la charge de la SAS [Adresse 8] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de Mme [E] [S] à l’encontre de la SAS [Adresse 8] au titre de la garantie légale de conformité irrecevable ;
DEBOUTE Mme [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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