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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 31 juil. 2025, n° 17/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 31 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 17/00214 – N° Portalis DBX7-W-B7B-CI2B
AFFAIRE : [S] [I] veuve [T], [F] [E] [T] C/ [X] [K], [D] [K], [C] [K]-[M], [YH] [K]-[M]
28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le 31 juillet 2025
à Me DECOUX
Me VOUIN
copie certifiée conforme délivrée
le 31 juillet 2025
à Me DECOUX
Me VOUIN
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
SAISINE : Assignation en date du 02 Mars 2017
DEMANDEURS :
Madame [S] [I] veuve [T], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [F] [E] [T], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Anne-sophie DECOUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 14
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 14]
Tous deux représentés par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 866
Madame [C] [K]-[M], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [YH] [K]-[M], demeurant [Adresse 14]
Tous deux venant aux droits de leur mère [G] [K] [M], et représentés leurs parents Monsieur [W] [M] et [G] [K]-[M], et par Me Anne-claire BONNER-BRISSAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [T] est décédé le [Date décès 13] 2013 à [Localité 29], laissant pour lui succéder :
— son épouse [S] [I] veuve [T] ;
— son fils [F] [T] ;
— la succession de sa fille prédécédée le [Date décès 15] 2013 [L] [T] aux droits de laquelle viennent son mari [X] [K] et leurs propres enfants [D] [K] et [G] [K] épouse [M].
Il dépend de cette indivision successorale divers immeubles (bâtiments et terrains) situés à [Localité 24] (Gironde).
En l’absence de règlement amiable, [S] [T] et [F] [T] ont, par actes du 2 mars 2017, assigné leurs cohéritiers devant le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE.
Par jugement du 24 novembre 2017, cette juridiction (aujourd’hui dénomme Tribunal Judiciaire de LIBOURNE) a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [T] et désigné pour y procéder le Président de la [21] avec faculté de délégation ainsi que le Président du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE ou son délgué pour surveiller les oparation de partage et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu.
Dans un protocole signé en septembre et octobre 2017, les parties ont convenu des désignations suivantes :
— celle de Me [J], commissaire-priseur, pour évaluer les biens mobiliers dépendant de la succession litigieuse ;
— celle d'[A] [P] pour évaluer tous les biens immobiliers relatifs à la même succession, dont le caractère constructible ou non de certaines parcelles et l’éventuelle indemnité d’occupation qui pourrait être due par [F] [T] pour une parcelle de 3.200 m² qu’il a clôturée. Cet expert a établi un rapport en ce sens le 20 juin 2018.
Sur délégation de son président, [Y] [Z], Notaire à [Localité 22], a rédigé un procès-verbal d’ouverture des opérations a été établi en ce sens le 26 octobre 2018.
L’inventaire des biens mobiliers a été réalisé le 28 octobre 2019 sur la base de la prisée effectuée par Me [J].
[G] [K] épouse [M] a renoncé à la succession le 7 juillet 2020 de sorte que ce sont désormais ces enfants mineurs [C] et [YH] [K]-[M] qui viennent à ses droits (sachant qu’ils sont représentés par leur parents [W] [M] et [G] [K] épouse [M] qui ont été autorisés à accepter purement et simplement la succession pour le compte de leurs enfants par ordonnance du Juge des Tutelles de [Localité 26] en date du 23 juillet 2021).
La SARL [20], géomètre-expert, est intervenue en 2021 pour procéder à la division de diverses parcelles en vue de leur partage en nature entre les cohéritiers.
Après avoir élaboré un projet de partage, Me [Z] a dressé un procès-verbal de difficultés le 28 juillet 2022 récapitulant les contestations des parties. L’affaire a en conséquence été renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Par ordonnance du 13 février 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la demande de [C] et [YH] [K]-[M] représentés par leur parents [W] [M] et [G] [K]-[M] tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer la valeur de 13 parcelles, chiffrer le préjudice qui résulterait du défaut d’entretien de 11 parcelles, déterminer l’indemnité qui serait due par [F] [T] pour l’occupation de la parcelle AK [Cadastre 17] et estimer le matériel dépendant de la succession.
Vu les dernières conclusions au fond notifiées le 4 novembre 2024 par [S] [I] veuve [T] et [F] [T] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et suivants, 1373 et 1375 et suivants du Code de Procédure Civile de :
homologuer les accords constatés par Me [Z] suivants ses actes des 26 octobre 2018 et 5 avril 2022 ;
déclarer irrecevables et débouter [G] [K] [M] et [W] [M] ès qualité de représentants légaux de [YH] et [C] [K] [M] de leurs contestations et demandes formulées par leur dire du 28 juillet annexé au procès-verbal de difficulté de Me [Z] ;
débouter [G] [K] [M] et [W] [M] ès qualité de représentants légaux de [YH] et [C] [K] [M] de toutes leurs demandes ;
homologuer le projet de partage de Me [Z] et renvoyer les parties devant ce notaire pour que l’acte de partage soit dressé conformément à ce projet ;
homologuer les procès-verbaux de délimitation (pièces 9 et 10) établis par la SARL [20], géomètre-expert, comme les plans de bornage et de division pour les parcelles situées [Adresse 27] et [Adresse 28] à [Localité 24] ;
condamner les consorts [K] [M] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leurs demandes, [S] et [F] [T] font valoir qu’ils sont d’accord avec le projet de partage établi par Me [Z] et souhaitent voir consacrer les attributions en résultant sur la base des délimitations fixées par le géomètre-expert.
En réponse aux contestations des représentants légaux de [YH] et [C] [K] [M], ils soutiennent :
— s’agissant de la parcelle AK [Cadastre 16] : qu’aucun fait nouveau ne permet de remettre en cause l’évaluation arrêtée par l’expert [P] à hauteur de 62.000 € et que le Maire de [Localité 24] a indiqué que cette parcelle était toujours en zone constructible même s’il y a eu un refus pour une opération prévoyant quatre habitations et un garage ;
— s’agissant des travaux portant sur les parcelles de vigne : que la parcelle AK [Cadastre 16] a été parfaitement nettoyée même si elle n’a pas pu être cédée, que l’arrachage a été géré par la cave de [Localité 30] en 2022, qu’il ne s’agit pas d’une sanction administrative mais d’un arrachage dû à une absence d’exploitation, que les défendeurs font tout pour retarder l’issue du partage en contraignant les demandeurs à entretenir des parcelles de vignes arrachées où l’herbe ne peut que proliférer ;
— s’agissant de l’occupation de la parcelle AK [Cadastre 17] : que cette parcelle a été attribuée à [F] [T] au terme du projet de partage, que cette parcelle n’est pas constructible ainsi qu’ils résulte du rapport de M. [P] et d’un certificat d’urbanisme, que [F] [T] ne doit aucune indemnité d’occupation dès lors que [G] [K] [M] s’est elle-même octroyée des biens de la succession dont la parcelle AC [Cadastre 11], qu’il est dès lors malvenu de reprocher à la fille de [F] [T] d’avoir clôturé la partie de la parcelle AK [Cadastre 16] qui devait revenir à son père en vertu de l’acte de partage ;
— s’agissant de la perte de valeur du patrimoine : qu’aucune absence d’entretien des parcelles n’est imputable à [S] [T] ès qualité d’usufruitière, qu’elle a aussi tout mis en oeuvre pour se mettre en conformité avec les règles de mise en sécurité, qu’elle a ainsi procédé à la démolition, d’une toiture lorsqu’on lui a demandé de le faire, qu’il ne lui appartenait pas, alors qu’elle a plus de 92 ans, de procéder à la reconstruction à neuf des bâtiments très anciens dépendant de la succession, qu’il n’est pas possible de communiquer des pièces concernant la SCEA [31] [T] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 28 novembre 2016 ;
— s’agissant du matériel agricole : qu'[S] et [F] [T] ne sont pas responsables de la disparition du matériel, que la propriété a été victime d’un vol ayant fait l’objet d’un dépôt de plainte le 3 octobre 2016, que [G] [K]-[M] qui s’est appropriée le tracteur MAC CORMICK ainsi qu’elle le reconnaît, que [D] [K] a vendu la rogneuse le 7 juin 2021, que Me [Z] a été informé que le tracteur FIAT 640 a été vendu à [F] [T], que ce sont les consorts [K]-[M] qui sont en possession d’objets qui ont curieusement disparu (fusil du père de famille, secrétaire d’une valeur de 2.000 €, porcelaine…).
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023 par [X] et [D] [K] demandant au Tribunal de :
prendre acte de l’accord de toutes les parties sur les parcelles qu’elles conviennent de partage en nature ;
renvoyer les parties devant le notaire pour qu’il soit procédé à un acte formalisant ledit partage en nature ;
si le Tribunal fait droit aux demandes des consorts [K] [M] et doit désigner à nouveau un expert :
— dire que toute parcelle désignée comme constructible devra faire l’objet d’une réévaluation ;
— enjoindre à l’expert désigné de se rendre sur place dans le mois de la décision le désignant et de déposer son rapport dans le mois de sa venue ;
— enjoindre au notaire de convoquer les parties dans le mois du dépôt du rapport d’expertise afin d’envisager la signature d’un acte de partage amiable sur la base dudit rapport ;
ordonner que les dépens soient affectés au compte des frais privilégiés de partage.
[X] et [D] [K] indiquent qu’ils ont accepté sans réserve le partage des parcelles en nature et qu’ils ont hâte de voir cette affaire se terminer. Ils indiquent que [G] [K]-[M] a renoncé à la succession pour elle-même mais pas pour ses enfants, qu’en tant que représentante légale de ses enfants elle élève avec son mari des contestations qui ont empêché la régularisation du partage définitif alors que les parties se sont entenduse devant le notaire pour avancer vers un partage consensuel et qu’ils n’ont pas signé les procès-verbaux de bornage établi par la SARL [20] en leur qualité de représentants de leurs enfants. [X] et [D] [K] laissent au Tribunal le soin d’apprécier la pertinence des demandes de [C] et [YH] [K]-[M] représentés par leurs parents mais souhaitent que l’expertise judiciaire avance rapidement si elle est ordonnée.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023 par [C] et [YH] [K]-[M], venant aux droits de leur mère [G] [K]-[M] du fait de sa renonciation à succession et représentés par leurs parents [W] [M] et [G] [K]-[M] demandant au Tribunal de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
donner acte aux consorts [K]-[M] qu’ils souhaitent voir fixer les limites des partages objet de la succession tel que prévu dans le procès-verbal de délimitation de la SARL [20] ;
attribuer aux consorts [K]-[M] aux valeurs réactualisées suivantes :
— 1.000 € l’hectare pour la parcelle AK [Cadastre 16] devenue non constructible ;
— 1.000 € l’hectare pour les parcelles AE [Cadastre 1] [Adresse 19], AE [Cadastre 3] [Adresse 25], AE [Cadastre 4] [Adresse 25], AE [Cadastre 5] [Adresse 25], AE [Cadastre 6] [Adresse 25], AE [Cadastre 7] [Adresse 25], AE [Cadastre 8] [Adresse 25], AE [Cadastre 9] [Adresse 25], AE [Cadastre 10] [Adresse 25], AH [Cadastre 2] [Adresse 18] et AC [Cadastre 11] p [Adresse 27] ;
— 35 € du m² soit 40.530 € pour la parcelle AK [Cadastre 17], seule parcelle constructible ;
attribuer aux consorts [K]-[M] le tracteur MAC CORMICK ;
condamner solidairement les consorts [T] à arracher et remette en état à leurs frais les parcelles AE [Cadastre 1] [Adresse 19], AE [Cadastre 3] [Adresse 25], AE [Cadastre 4] [Adresse 25], AE [Cadastre 5] [Adresse 25], AE [Cadastre 6] [Adresse 25], AE [Cadastre 7] [Adresse 25], AE [Cadastre 8] [Adresse 25], AE [Cadastre 9] [Adresse 25], AE [Cadastre 10] [Adresse 25], AH [Cadastre 2] [Adresse 18] et AC [Cadastre 12] [Adresse 27] selon les termes du devis de l’EURL [GH] [V] du 7 décembre 2022 et du devis [N] ;
assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard, laquelle débutera un mois après la signification de la décision à intervenir et jusqu’à l’arrachage des parcelles ;
condamner [S] [T] à supporter définitivement les frais de remise en état de l’immeuble dont elle est usufruitière découlant de la mise en péril des biens de la succession ;
attribuer à [F] [T] le tracteur FIAT 640 SOMECA évalué de 5.000 € à 6.000 €, le broyeur Khun 500 évalué à 2.500 €, la remorque Siam 5 T 2300 évalué à 2.500 €, le compresseur avec ciseaux pneumatiques évalué à 500 € et la machine à vendanger HOWARD évalué à 1.000 € ;
attribuer à [S] [T] l’atomiseur 100 Txi 650 évaluée à 1.000 €, l’enfonce pieux [O] évalué à 1.500 €, la rogneuse [H] évaluée à 1.000 €, la cuve 100 l désherbant 300 évalué à 500 €, l’épandeur VICON 100 évalué à 200 € et la sous soleuse évaluée à 500 € ;
condamner solidairement les consorts [T] à payer aux [K]-[M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
condamner solidairement les consorts [T] à payer aux consorts [K]-[M] la somme de 1.240 € en application de l’article 1240 du Code Civil ;
renvoyer les parties devant Me [Z] afin qu’il détermine les parts de chacun des héritiers en tenant compte des nouvelles évaluations et des créances de la succession à l’encontre des consorts [T] ainsi que de l’évaluation du matériel agricole ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ils prétendent en premier lieu que toutes leurs demandes sont recevables en l’absence de rapport établi par le juge commis relatant les points de désaccord subsistants entre les parties. Sur le fond, ils estiment que le projet de partage du notaire ne peut être homologué en l’état car plusieurs éléments auraient entraîné la dévaluation des actifs de la succession. Ils précisent qu’ils n’ont aucun intérêt à faire retarder le partage, qu’ils n’ont pas initié cette procédure et que ce sont les dissimulations d'[S] et [F] [T] qui sont à l’origine des remises en cause des accords qui avaient initialement pu être trouvés.
Ils entendent faire valoir :
— s’agissant de la parcelle AK [Cadastre 16] : qu’elle n’est pas constructible de sorte que sa valeur est beaucoup plus basse que celle retenue par Me [Z], que cette parcelle n’a d’ailleurs toujours pas été vendue en tant que terrain constructible, que les différents certificats d’urbanisme parlent d’eux-même à ce sujet sachant qu’il y a eu un refus même pour la construction d’une habitation, que cette parcelle doit ainsi être valorisée comme une terre agricole ;
— s’agissant de l’entretien de la parcelle AK [Cadastre 16] : que cette parcelle devait être vendue pour permettre la réalisation des travaux sur les parcelles en nature de vignes, que cette vente n’a pu être réalisée compte tenu des modifications apportées à son statut, que l’arrachage n’a pas été réalisé en bonne et due forme, que les vignes abandonnées n’ont pas été arrachées mai seulement broyées sans suppression des racines, que des repousses sont réapparues, que des fils de fers ont été laissés, que la parcelle n’est pas en état d’être replantée, qu'[S] [T] a menti à l’administration des douanes en déclarant qu’elle a procédé à l’arrachage, que le coût élevé de l’arrachage restant à effectuer dans les règles de l’art et ne doit pas être supporté par les enfants des consorts [K]-[M] ;
— s’agissant de la parcelle AK [Cadastre 17] : que cette parcelle a été attribuée à [F] [T], qu’elle doit être réévaluée puisqu’elle est constructible, que [F] [T] a installé un dispositif d’assainissement sur cette parcelle avant même qu’il en soit l’unique propriétaire, que sa fille a en outre clôturé 3.000 m² de terrain sans autorisation des coindivisaires, que [F] [T] est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation, qu’au contraire les consorts [K]-[T] ne se sont appropriés aucune parcelle ;
— s’agissant de la perte de valeur du patrimoine : qu'[S] [T] devait entretenir les parcelles de vigne depuis le décès de son mari en sa qualité d’usufruitière mais qu’elle a laissé la propriété se dégrader, qu’elle n’a pas rempli son obligation d’arrachage conformément aux règles de l’art ni entretenu le bâti, que les frais qui ont pu découler de l’état de délabrement des biens doivent être mis à sa charge ;
— s’agissant du matériel agricole : qu'[S] [T] a vendu du matériel à la SCEA DU [23] sans informer les autres héritiers ni communiqué le montant des fruits tirés de la vente, que des biens ont disparu depuis l’inventaire qui a été réalisé par Me [R] en 2015 et que la déclaration de vol est intervenue fort opportunément.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES D’ HOMOLOGATION
Il n’y a pas lieu d’homologuer les accords constatés par Me [Z] dans ses actes des 26 octobre 2018 et 5 avril 2022 non seulement parce que les prétendus accords sont imprécis mais aussi parce que [G] [K]-[M] a personnellement renoncé à la succession de sorte que des modifications s’imposent nécessairement (l’intéressée étant mentionnée dans le projet de partage comme bénéficiaire d’une part alors que tel n’est plus le cas).
2°) SUR LE PARTAGE DES PARCELLES INDIVISES
Toutes les parties sont au moins d’accord sur les attributions en nature des différentes parcelles dépendant de la succession. Il sera donc fait droit aux attributions envisagées en tenant compte des délimitations proposés par la SARL [20] dès lors qu’aucune critique n’a été mise à ce sujet.
3°) SUR LES CONTESTATIONS EMISES PAR LES CONSORTS [K]-[M]
Sur leur recevabilité
Conformément aux articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile, ces contestation sont toutes recevables en l’absence de rapport du juge commis (cf Cass Civ 1ère 14 mars 2018 n°17-16045).
Sur la valorisation de la parcelle AK [Cadastre 16]
Dans son rapport d’expertise amiable en date du 20 juin 2018 (page 20), M. [P] a retenu une valeur forfaitaire de 62.000 € en précisant qu’il s’agissait d’un terrain bâtir.
Les consorts [K]-[M] ne démontrent pas qu’il faudrait retenir une valeur de seulement 1.000 € au motif qu’il s’agirait en fait d’un terrain non constructible. Certes, il y a eu deux refus de certificat d’urbanisme (le premier en date du 19 mai 2022 pour un projet de construction d’une habitation et le second le 4 avril 2023 pour un projet prévoyant quatre habitations le 4 avril 2023). Cela ne veut pas pour autant nécessairement dire que toute construction est prohibée sur cette parcelle. Au contraire, dans un message électronique en date du 6 juin 2024, le Maire de [Localité 24] a écrit que la parcelle AK [Cadastre 16] est “située en zone U donc constructible”.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier l’évaluation proposée par l’expert qui avait été choisi par les parties. La valeur de cette parcelle sera fixée à hauteur de 62.000 €.
Sur l’entretien des parcelles
Malgré les pièces qu’ils invoquent, les consorts [K]-[M] ne rapportent pas la preuve qu'[S] [T] aurait manqué à son obligation d’entretien en qualité d’usufruitière.
En effet, le procès-verbal de constat réalisé le 28 juillet 2022 n’est guère concluant au sujet de l’arrachage qui n’aurait pas été fait dans les règles de l’art dès lors que les photographies communiquées en annexe sont en noir et blanc et ne permettent pas clairement d’apercevoir des repousses dues à des racines qui auraient été laissées sur place après un prétendu simple broyage des vignes en surface. Quant aux autres photographies produites, certes en couleurs, elles ne caractérisent pas davantage l’absence d’arrachage complet des vignes sachant qu'[S] [T] a elle-même communiqué ses propres clichés montrant une parcelle complètement nettoyée.
L’intéressée ne sera donc pas condamnée sous astreinte à un quelconque arrachage.
Sur la perte de valeur du patrimoine
Les consorts [K]-[M] reprochent également à [S] [T] d’avoir manqué à son obligation d’entretien du bâti.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise de M. [P] que la propriété n’a en fait bénéficié d’aucun entretien depuis plusieurs dizaines d’années au point que certaines dépendances se sont partiellement effondrées et que le Maire de [Localité 24] a dû prendre un arrêté de péril en 2023. L’état du bâti était donc déjà manifestement lamentable avant même qu'[S] [T] obtienne la qualité d’usufruitière suite au décès de son mari.
Il convient par conséquent de rejeter la demande tendant à ce qu'[S] [T] soit condamnée à supporter définitivement les frais de remise en état de l’immeuble, et ce d’autant plus que cette demande n’est pas chiffrée.
Les consorts [K]-[M] seront également déboutés de leur demande similaire à l’encontre de [F] [T] puisqu’il n’a pas la qualité d’usufruitier.
Sur le matériel agricole
[S] [T] ne doit pas se voir attribuer du matériel agricole pour la somme globale de 4.700 € pour les raisons suivantes :
— S’il ressort de la pièce 19 des consorts [K]-[M] qu'[S] [T] a vendu à la SCEA DU [23] un enfonce pieux de marque [O] au prix de 800 €, il n’est ni démontré que sa valeur réelle serait de 1.500 € ni que ce matériel dépend de la succession litigieuse sachant que la facture établie à l’origine en 1990 lors de l’achat de l’enfonce pieux a été établie au nom d'[S] [T] et pas au non de son défunt mari ;
— [D] [K] a reconnu avoir vendu seul la rogneuse [H] à [JO] [U] pour une euro symbolique (cf la pièce 27 d'[S] [T]) ;
— quant au reste du matériel qu'[S] [T] aurait fait disparaître, cette allégation n’est pas assez étayée étant précisé qu’une plainte pour vol a été déposée par la veuve le 4 octobre 2016. A la supposer fondée, cette contestation apparaît quoi qu’il en soit dérisoire en terme de valeur.
Il n’y a pas davantage lieu de modifier le projet de partage en attribuant du matériel agricole à [F] [T] puisque :
— [S] [T] a déclaré qu’elle a vendu le tracteur FIAT 640 à [F] [T] pour la somme de 1.000 € le 3 juin 2016 (cf sa pièce 32) mais il n’est pas établi que cet engin dépend de la succession puisque la carte grise était au nom d'[S] [T]. De surcroît, la valorisation proposée (entre 5.000 € et 6.000 €) par les consorts [K]-[M] ne repose sur aucune estimation sérieuse ;
— il n’est pas démontré que [F] [T] serait en possession du reste du matériel invoqué par ses cohéritiers sachant là encore que cette contestation est en tout état de cause dérisoire par rapport à la valorisation des autres actifs dépendant de la succession.
Quant à [G] [K]-[M], elle reconnaît dans ses conclusions être en possession à son domicile d’un tracteur MAC CORNICK dépendant de la succession. Si elle en sollicite l’attribution pour le compte de ses enfants, elle n’a donné aucune indication au sujet de sa valorisation (contrairement à ce qu’elle a fait pour ses cohéritiers) malgré les quatre jeux de conclusions rédigés depuis la rédaction du procès-verbal de difficultés. Cette demande d’attribution sera donc rejetée.
Le Tribunal estime par conséquent qu’aucune rectification n’est à opérer concernant la prise en compte du matériel agricole.
Sur les contestations relatives à la parcelle AK [Cadastre 17]
Il convient de rappeler, en application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, que le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il ne sera dès lors pas tenu compte des développements concernant une éventuelle indemnité d’occupation qui serait due par [F] [T] pour la parcelle AK [Cadastre 17] en l’absence de demande correspondante dans le dispositif des conclusions des consorts [K]-[M].
S’agissant de la demande de revalorisation de ladite parcelle (qui elle a été expressément demandée dans le dispositif des conclusions des consorts [K]-[M]), elle n’apparaît pas pertinente. En effet, le projet de partage de Me [Z] a tenu compte d’une estimation de 6.000 € (pour une contenance de 1.158 m²) sur la base des conclusions de l’expert [P] pour un terrain à bâtir. Certes, cet expert a écrit que les terrains viabilisés d’une superficie de 1.000 à 2.000 m² se négociaient généralement dans une fourchette comprise entre 25.000 et 35.000 €. Toutefois, il a ajouté que les frais de viabilisation étaient onéreux et que la commune de [Localité 24] n’était pas très recherchée en raison de son éloignement des principaux centres d’intérêts économiques (d’où un prix d’environ 5 € le m² retenu car la parcelle n’était de surcroît pas facile à aménager). Malgré la capture d’écran produite par les consorts [K]-[M] pour des offres de vente de terrain à bâtir disponibles sur Internet, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’évaluation de M. [P] (qui est un expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX) en l’absence du moindre avis motivé émanant d’un professionnel de l’immobilier.
Il convient de préciser qu’il serait injuste que l’indivision successorale dans son ensemble bénéficie des frais qui ont pu être engagés par [F] [T] ou sa fille pour améliorer les conditions d’utilisation de cette parcelle. Quand bien même les consorts [K]-[M] auraient raison sur le niveau de valorisation de la parcelle AK [Cadastre 17], il serait par ailleurs anormal de procéder à une revalorisation à hauteur de 35 € le m² sans faire de même pour les autres parcelles constructibles (dont les parcelles constructibles qui sont censées leur revenir). Or, les consorts [K]-[M] n’ont pas sollicité de revalorisation pour toutes les parcelles constructibles de sorte que faire droit à leur demande concernant l’unique parcelle AK [Cadastre 17] reviendrait à totalement déséquilibrer les droits des copartageants.
La parcelle AK [Cadastre 17] sera donc valorisée à la somme de 6.000 € comme M. [P] puis Me [Z] l’ont fait.
4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS PRÉSENTÉE PAR LES CONSORTS [K]-[M]
Cette demande est mal fondée puisque ce sont eux qui ont inutilement retardé l’issue des opérations de compte, liquidation et partage, non seulement en raison de la renonciation de [G] [K]-[M] en cours de procédure (dont la motivation n’a jamais expliqué) puis de leurs contestations mal fondées. Aucune indemnité ne leur sera en conséquence accordée.
5°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes mais bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, [C] [K]-[M] et [YH] [K]-[M] représentés par leurs parents supporteront uniquement les dépens exposés par les autres parties conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner à payer à [S] et [F] [T] une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que les demandeurs ont été contraints d’exposer pour que le règlement de la succession avance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il sera procédé à l’attribution en nature des biens immobiliers dépendant de la succession de [B] [T] conformément au projet de partage établi par Me [Y] [Z] (cf la pièce n°6 bis communiquée par [S] [I] veuve [T] et [F] [T]) avec les mêmes valorisations pour toutes les parcelles que celles figurant dans ce projet mais en tenant compte du fait que la part attribuée à [G] [K] épouse [M] doit revenir à ses enfants [C] [K]-[M] et [YH] [K]-[M] ( [G] [K] épouse [M] ayant renoncé à la succession le 7 juillet 2020),
PRÉCISE que les parcelles ainsi attribuées seront délimitées conformément aux plans de bornage et de division établis par la SARL [20], géomètre-expert (cf les pièces 9 et 10 communiquées par [S] [I] veuve [T] et [F] [T]),
DÉCLARE recevables mais mal fondées toutes les contestations émises par [C] [K]-[M] et [YH] [K]-[M] représentés par leurs parents [W] [M] et [G] [K] épouse [M] à propos du projet de partage de Me [Z],
REJETTE en conséquence toutes les contestations de [C] [K]-[M] et [YH] [K]-[M] représentés par leurs parents [W] [M] et [G] [K] épouse [M] ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RENVOIE les parties devant Me [Z] pour la finalisation de l’acte de partage sur la base du présent jugement,
CONDAMNE [C] [K]-[M] et [YH] [K]-[M] représentés par leurs parents [W] [M] et [G] [K] épouse [M] à payer exclusivement les dépens exposés par les autres parties (la charge du reste des dépens incombant au Trésor Public),
CONDAMNE [C] [K]-[M] et [YH] [K]-[M] représentés par leurs parents [W] [M] et [G] [K] épouse [M] à payer à [S] [I] veuve [T] et [F] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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