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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 24/04820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 24/04820 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SEBACH FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Amandine GARCIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2019, la SCI 1ere Avenue a consenti un bail commercial à la SAS SEBACH France sur les locaux sis [Adresse 5], moyennant un loyer de 78000 € hors taxe hors charge.
Le 5 mars 2024 et le 8 octobre 2024, la SAS SEBACH France a mandaté un commissaire de Justice pour dresser constat des désordres.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la SAS SEBACH France a assigné la SCI [Adresse 3] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir la séquestration des loyers et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 2 mai 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SAS SEBACH France a demande de :
A titre principal,
Se déclarer compétent pour juger le litige, Ordonner une expertise, Ordonner le séquestre des loyers dus entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille le temps de la réalisation des travaux qui pourraient être ordonnés et a minima pendant le temps de l’expertise, Débouter la SCI [Adresse 3] de ses demandes, Condamner la SCI 1ère avenue à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileA titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, statuant en référé, Ordonner que la décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée conformément à l’article 84 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite le rejet des dernières conclusions de la défenderesse communiquées le 30 avril 2024 à 17 heures.
La SCI [Adresse 3] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
In limine litis, de déclarer le tribunal judiciaire de Marseille incompétent, Au fond, de débouter La SAS SEBACH France de ses demandes, Reconventionnellemnt, de condamner la SAS SEBACH France à lui payer la somme de 10000 euros au titre d’une procédure abusive, En tout état de cause, de condamner la SAS SEBACH France à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il demande que ses dernières conclusions soient acceptées et subsidiairement que les pièces communiquées le 28 avril 2025 soient écartées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur le rejet des dernières conclusions déposées par la SAS SEBACH France :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, les dernières conclusions de la SAS SEBACH France ont été transmises par RPVA le 30 avril 2025. Cette dernière expose qu’elles répondent aux dernières pièces transmises par la défenderesse par RPVA le 29 avril 2025.
En outre, les moyens et prétentions ont pu être débattus contradictoirement lors de l’audience, conformément aux règles de la procédure orale.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les dernières conclusions de la SAS SEBACH France.
Sur la compétence du tribunal :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du code de procédure civile expose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] se prévaut d’une exception d’incompétence, considérant que la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de bail est inopposable à une société non commerçante.
La SAS SEBACH France considère que la location de locaux à usage commercial constitue un acte de commerce et que la SCI [Adresse 3] exerce une activité commerciale lui conférant la qualité de commerçant. En outre, elle affirme qu’aucun texte n’attribue de compétence exclusive à la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
Il ressort de l’article 30 du contrat de bail souscrit entre la SCI 1ere Avenue et la SAS SEBACH France stipule « Pour tout litige survenant dans l’interprétation ou l’exécution du présent bail, les parties conviennent de porter leur différend devant les tribunaux de Marseille ».
Les statuts de la SCI [Adresse 3] précisent que la société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location de tous biens et droits immobiliers et notamment les biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis au [Adresse 8], et généralement, toutes opérations civiles se rattachant, directement ou indirectement, à l’objet social.
Les statuts ne prévoient pas donc aucune activité commerciale de la société. Ainsi, il n’est pas démontré par les parties que la SCI 1ère avenue a la qualité de commerçant et la clause de compétence incluse dans les conditions générales du contrat doit être réputée non écrite.
Le siège social de la SCI étant localisé à Vitrolles, le tribunal judiciaire de Marseille est donc territorialement incompétent.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant en référé ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le tribunal compétent;
DISONS que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ;
RESERVONS les demandes et les dépens ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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