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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01083 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOG4
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
L’Association Syndicale Libre Le Recueil
sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’association syndicale libre Le Recueil est chargée de la gestion d’une zone d’activité concertée éponyme située à [Localité 7] (Nord). La société Immo de France est gestionnaire de cette A.S.L.
M. [O] [F] et Mme [C] [W] sont propriétaires d’une maison individuelle correspondant au lot n°1404 située dans le périmètre de ladite zone au [Adresse 1] à [Localité 7] (Nord).
Par actes délivrés à sa demande le 17 juin 2024, l’A.S.L. Le Recueil a fait assigner M. [F] et Mme [W] devant le juge des référés de [Localité 6] notamment afin de voir condamner les défendeurs à démolir la clôture et le portail qu’ils ont fait édifier, à supprimer l’aménagement d’une place de parking et à remettre les lieux en leur état antérieur, dans le délai de quinze jours, sous astreinte.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 juillet 2024. Elle a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 après deux renvois accordés sur la demande d’au moins l’une des parties.
L’A.S.L. Le Recueil soutient les demandes détaillées dans ses écritures communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024 :
— la déclarer recevable dans ses demandes,
— condamnation in solidum et sous astreinte des défendeurs à démolir les travaux réalisés sur leur entrée à savoir la dépose du portail et de la clôture installés ainsi que la suppression de la place de parking réalisée dans les quinze jours,
— condamnation in solidum et sous astreinte des défendeurs à remettre les lieux en leur état antérieur,
— condamnation des mêmes à lui verser 500 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté des défendeurs de leurs demandes,
— condamnation des mêmes à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamnation des défendeurs aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [F] et Mme [W] sollicitent de :
— déclarer irrecevable la demanderesse en ses demandes,
— la débouter de ses demandes,
— la condamner à leur verser 5 000 € au titre du préjudice moral subi,
— la condamner à leur payer 3 600 € au titre des frais irrépétibles,
— « entiers dépens ».
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’A.S.L. Le Recueil mentionne qu’elle autorise le président à engager « toute procédure judiciaire, au fond ou en référé, à l’encontre [des défendeurs], propriétaires au [Adresse 1], aux fins d’obtenir la dépose des travaux de portail et clôture effectués sans autorisation ».
Il est manifeste que la présente instance entre dans le champ de l’autorisation donnée par l’assemblée générale lors de la réunion du 30 juin 2021 de sorte que les prétentions de la demanderesse sont recevables.
Sur la demande de démolition et de remise en état sous astreinte
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 647 du même code indique que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’A.S.L. Le Recueil soutient que M. [F] a informé par courrier du 1er janvier 2019 la société Immo de France de son intention, avec Mme [W], d’installer un portail et une clôture devant leur domicile. Elle explique que ladite société a écrit aux défendeurs le 9 janvier 2019 que ce type d’installation nécessitait une autorisation préalable de l’A.S.L. conformément à ses statuts et à son cahier des charges.
L’A.S.L. affirme que les défendeurs ont entrepris les travaux sans attendre son autorisation. Elle explique que, le 20 février 2019, la société Immo de France leur a indiqué qu’ils s’exposaient à devoir procéder à une remise en état des lieux de tels travaux étant interdits à défaut d’autorisation. La demanderesse indique que, après demande et relance, les défendeurs ont communiqué une demande officielle de travaux au président de l’A.S.L., les accords écrits des voisins ainsi que l’autorisation de la mairie tout en indiquant qu’ils ne remettraient pas en état les lieux.
L’A.S.L. soutient que certains propriétaires se sont opposés à la réalisation des travaux querellés, notamment M. [P] [I] et que, le 12 juin 2019, son assemblée générale a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée par M. [F] et Mme [W] les concernant.
La demanderesse fait valoir que les aménagements sont achevés et toujours en place selon le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 10 avril 2024.
Elle soutient que ces aménagements sont contraires au règlement intérieur de l’A.S.L. qui indique, pour les clôtures et haies : « aucune clôture, ni portillon, ni haie rectiligne, ne peuvent être implantés sur la partie avant des propriétés. Les clôtures ne peuvent excéder 1 m 20 et doivent être doublées d’une haie ».
Monsieur [F] et Mme [W] soutiennent que la zone où se trouve leur habitation est concernée par un « problème d’insécurité (…) manifeste » les ayant conduits à déposer plainte à plusieurs reprises, plaintes remontant à 2011 et 2012.
Ils font valoir l’état de santé de Mme [W] suscitant un besoin de pouvoir se dégourdir les jambes pour soulager ses douleurs, notamment la nuit. Ils soulignent l’insuffisance d’une alarme ou d’un dispositif de vidéosurveillance.
Les défendeurs considèrent que la position de l’A.S.L. porte une atteinte aux droits fondamentaux garantis par l’article 8 de la Convention européenne de droits de l’homme, notamment en ce qu’elle les prive de la possibilité de protéger leur propriété par l’édification d’une clôture.
Ils affirment que le caractère absolu du droit de propriété interdirait des limitations conventionnelles comme dans le cadre de l’A.S.L. et que ce caractère absolu est de nature à justifier la légitime défense en cas d’intrusion.
Tout en rappelant le contrat liant les résidents de la zone dépendant de la demanderesse, ils estiment que les aménagements qu’ils ont fait réaliser sont légitimes pour garantir l’inviolabilité de leur domicile. Ils considèrent que le droit de propriété ne peut être limité dans un cadre conventionnel selon l’article 544 du code civil.
En l’espèce, il est évident que, sans autorisation préalable de l’A.S.L., la réalisation d’une clôture et l’installation d’un portail comme ceux querellés ne pouvaient être mis en œuvre sur le terrain situé devant l’habitation de M. [F] et Mme [W].
De façon manifeste, aucune atteinte aux droits garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est rapportée. Notamment, les défendeurs n’expliquent pas en quoi seraient contraires aux lois et règlements les limitations apportées à leurs droits de propriété ou de clôturer par les règles applicables au sein de l’A.S.L. auxquelles ils ont librement consenti lors de l’achat de leur habitation.
En revanche, il ressort de la même façon des éléments soumis que M. [F] et Mme [W] se sont affranchis, en connaissance de cause, des règles en cause et que le délai écoulé depuis la réalisation des aménagements querellés s’explique notamment par une recherche de compromis envisagé par l’A.S.L. finalement demeurée vaine.
L’existence d’un trouble manifestement illicite ressortant de l’installation d’une clôture et d’un portail et de l’aménagement d’une place de parking étant établie au vu des éléments soumis, il convient d’ordonner, selon les modalités précisées au dispositif, à M. [F] et Mme [W] de remettre en l’état antérieur le terrain situé devant leur habitation.
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte dont le juge des référés se réservera le contentieux de la liquidation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’A.S.L. ne rapporte pas la preuve d’un préjudice dépassant les frais irrépétibles dont la prise en compte relève de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les défendeurs à une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner M. [F] et Mme [W] à verser à l’A.S.L. 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par M. [O] [F] et Mme [C] [W] ;
Déclare recevables les demandes de l’A.S.L. Le Recueil ;
Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [C] [W] à assurer l’enlèvement de la clôture et du portail situés devant leur habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (Nord) dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant cinq mois ;
Condamne in solidum M. [O] [F] et Mme [C] [W] à assurer la remise en l’état antérieur à l’installation de la clôture et du portail précités du terrain situé devant leur habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (Nord), notamment en supprimant l’aménagement d’une place de parking, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant cinq mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes décidées dans la présente ordonnance ;
Déboute l’A.S.L. Le Recueil de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [F] et Mme [W] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [F] et Mme [W] à verser à l’A.S.L. Le Recueil 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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