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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00053 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DH3R
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Madame, [X], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par, [A], [H], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 13 septembre 2024,, [X], [Q] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH) l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par courrier daté du 21 octobre 2024, la MDPH a refusé l’attribution de l’AAH pour le motif suivant : « La CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%. ».
Saisie par le biais d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a maintenu sa position suivant notification datée du 13 janvier 2025.
En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 14 Février 2025,, [X], [Q] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a été confiée au Docteur, [Z], et a fixé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Le praticien a transmis son rapport reçu le 11 août 2025, qui a été également communiqué aux parties.
A l’audience,, [X], [Q], non comparante ni représentée, ayant transmis des courriers en date des 6 et 15 septembre 2025, demande au tribunal l’attribution de l’AAH pour 5 ou 6 ans.
Au soutien de ses prétentions,, [X], [Q] explique qu’elle souffre d’une maladie dégénérative et chronique lui provoquant de fortes douleurs, l’empêchant de marcher normalement et engendrant de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. Malgré les infiltrations réalisées, elle a déjà eu un oedème et présente de l’artose aux mains et aux pieds. L’ensemble de ces désagréments justifie qu’elle puisse bénéficier du statut d’adulte handicapé et donc, percevoir l’AAH.
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
— confirmer l’attribution du taux d’incapacité inférieur à 50% ;
— débouter, [X], [Q] de l’intégralité de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne fait application des articles L.821-1 et L/821-2 du Code de sécurité sociale. Elle expose que les déficiences dont souffre, [X], [Q] relèvent de la locomotion et sont viscérales, que si elle marche avec difficulté, elle peut le faire sans aide humaine à l’intérieur, qu’elle ne rencontre aucun problème de communication et est bien orientée ou encore, et notamment, qu’elle a une totale autonomie pour prendre son traitement médical. Ainsi, si, [X], [Q] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ces déficiences ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui justifie que l’AAH ne lui soit pas versée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la recevabilité du recours a déjà été constatée par la décision du 6 mai 2025.
Sur l’absence de comparution des parties et la dispense de comparaître,
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et bien que la procédure devant le pôle social ne soit orale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au ou à la juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. Dès lors, la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Dans ces conditions, le jugement sera rendu contradictoirement. Pour autant, le ou la juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ou elle.
En l’espèce, par courrier en date du 28 août 2025,, [X], [Q] demande à être dispensée de comparution eu égard à son état de santé qui rend ses déplacements difficiles. Ayant eu connaissance de l’ensemble des pièces versées en demande et des prétentions clairement définies dans la requête initiale, la MDPH de l’Aisne confirme que l’absence à l’audience de la demanderesse ne pose pas de difficulté.
En conséquence, et pour éviter à, [X], [Q] de devoir se déplacer au tribunal, la demanderesse est en droit de se dispenser de comparaître à l’audience 16 septembre 2025 et la procédure est déclarée régulière.
Sur la demande d’attribution de l’AAH et la mesure d’instruction,
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte.
Enfin, il est rappelé qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la MDPH de l’Aisne conteste les conclusions du Docteur, [U], [Z], médecin consultant, car : « selon le guide barème de l’évaluation des déficiences des personnes handicapées, il ne faut pas prendre en compte les pathotologies de manière arithmétique mais bien les retentissements de ces pathologies sur les acte de la vie courante. ». A la lecture du certificat joint à l’appui de la demande de, [X], [Q], le médecin de cette dernière a coché les cases 1 et B correspondant à la réalisation des actes seules ou avec difficulté mais sans aide humaine pour pratiquement tous les retentissements. Les seuls troubles important relevès sont la marche, les déplacements à l’extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères.
En face,, [X], [Q] se range du côté des conclusions du Docteur, [U], [Z] et considère que son examen est juste et représentatif de son état, justifiant sans appel que l’AAH lui soit attribuée.
En conséquence, et parce que les conclusions du Docteur, [U], [Z] font l’objet d’une contestation sérieuse quant aux diligences effectuées ainsi qu’à l’interprétation des résultats obtenus, il conviendra d’ordonner une seconde consultation médicale qui sera confiée à un autre médecin.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM).
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et au vu de la mesure de consultation, l’exécution provisoire de droit sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe,
Vu la décision du 6 mai 2025 ;
SURSEOIT À STATUER sur les demandes de, [X], [Q] ;
ORDONNE AVANT DIRE DROIT une consultation médicale sur pièces de, [X], [Q] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur, [Y], [N], dont le cabinet est sis sis au Centre Hospitalier de, [Localité 3],, [Adresse 4] (mail :, [Courriel 1])
DIT que le ou la médecin consultante désignée aura pour mission contradictoirement à l’égard de l’ensemble des parties et dans le respect des dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance des pièces du dossier, les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ;
— examiner, [X], [Q], l’équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente présenté à la date de la demande, soit au 13 septembre 2024, par, [X], [Q], tel que défini par le Guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
— en cas de taux d’incapacité de 50 %, dire si son état de santé caractérise à la date de la demande, soit au 13 septembre 2024, une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
— évaluer si les limitations d’activité (si le taux retenu est supérieur ou égal à 80%) ou la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (si le taux retenu est supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%) est susceptible d’une évolution favorable ;
— faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source.
DIT que, [X], [Q] devra communiquer au ou à la médecin consultante tout document médical utile ;
DIT que, [X], [Q] devra transmettre au service médical de la MDPH de l’Aisne sous enveloppe fermée portant la mention « confidentiel » les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’elle n’aurait pas déjà communiquées auparavant ;
RAPPELLE que la MDPH de l’Aisne devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au ou à la consultante désignée, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE que MDPH de l’Aisne devra transmettre à la partie demanderesse l’intégralité des rapports, éléments ou informations susvisés, si ces derniers ne lui ont pas déjà été communiqués ;
DIT que l’affaire est rappelée à l’audience du :
le Jeudi 04 Juin 2026 à 13 H 30,
[Adresse 5]
Salle d’audience Voltaire (P101) – 1er étage,
[Adresse 6]
DIT que les frais de la mesure d’instruction ordonnée ne suivront pas le sort des dépens et seront pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) sans provision préalable ;
RÉSERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond ;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que la présente décision, rendue avant dire droit, ne sera susceptible d’appel qu’avec la décision sur le fond.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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