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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00897 – N Portalis DB2H-W-B7J-2O35- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 13 Mars 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01/02/2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [B] [P]
né le 16 Juin 1993
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 06/02/2025,
Vu la saisine par requête du 07 Mars 2025 de Monsieur [B] [P], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [5] reçue au greffe le 07/03/2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 10/03/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’absence de Monsieur [B] [P] pour permission de sortie ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maitre DI CURZIO, avocat de permanence, représentant Monsieur [B] [P],
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12 I. du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Attendu que Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont le maintien a été autorisé par le juge des libertés et de la détention le 06 février 2025 ; au soutien de sa requête, il conteste représenter un danger pour l’ordre public et sollicite de pouvoir poursuivre les soins à partir de son domicile ; que le patient est absent à l’audience de ce jour en raison d’une permission de sortie qui lui a été accordée par l’équipe soignante ;
Attendu que l’examen de la requête de Monsieur [P] met en évidence sa détresse manifeste et son incompréhension face à sa situation médicale ; que les éléments évoqués, s’ils traduisent l’absence d’adhésion des soins de Monsieur [P], n’en demeurent pas inopérants pour justifier d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise par arrêté du Préfet du Rhône ; qu’en effet, d’après le Docteur [I], dans son avis médical du 28 février 2025, Monsieur [P] est un patient hospitalisé à la suite d’une garde à vue pour avoir mis le feu dans son logement dans un contexte délirant ; que malgré un début d’amélioration de son état clinique, le patient reste dans un déni complet de ses troubles, qu’il banalise le fait d’avoir mis le feu dans son appartement et ne mesure pas la gravité des conséquences de son comportement ; qu’il accepte le traitement mais que son état clinique nécessite la poursuite des soins en milieu spécialisé ;
Qu’il résulte de ces éléments médicaux qu’aucun élément d’ordre médical ou psychique n’est de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, la requête du patient sera rejetée ; que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [B] [P].
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mars 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00897 – N Portalis DB2H-W-B7J-2O35- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance a été remise notifiée par courriel à Maitre DI CURZIO, avocat de permanence le 13 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [B] [P] le 13 Mars 2025,
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 13 Mars 2025,
— Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 13 Mars 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mars 2025.
Le Greffier,
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