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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 mai 2025, n° 23/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ATRIUM GESTION, Société JT2S |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 26 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 23/04423 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDVA
N° Minute :
AFFAIRE
A.S.L. AFUL PHASE III DE SURESNES, [X] [N], [K] [R], [O] [K], [Y] [M], [E] [G], [B] [H] épouse [G], [U] [C], [T] [C], [I] [N]
C/
Société JT2S La Société JT2S, SARL unipersonnelle au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 888 496 676, dont le siège social est situé au 21 rue du Docteur Bombiger – 92150 SURESNES, pris en la personne de son représentant légal, Société MTM 2/ La Société M. T.M, SARL unipersonnelle au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 833 361 777, dont le siège social est situé au 7 allée du 8 mai 1945 – 92150 SURESNES, pris en la personne de son représentant légal
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
A.S.L. AFUL PHASE III DE SURESNES , représentée par
SAS ATRIUM GESTION
4 rue d’Argenson
75008 PARIS
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Madame [X] [N]
6 Allée Edgard Fournier
92150 SURESNES
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Monsieur [K] [R]
6 Allée Edgard Fournier
92150 SURESNES
représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Madame [O] [K]
6 Allée Edgard Fournier
92150 SURESNES
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Monsieur [Y] [M]
6 Allée Edgard Fournier
92150 SURESNES
représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Monsieur [E] [G]
6 Allée Edgard Fournier
92150 SURESNES
représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Madame [B] [H] épouse [G]
6 Allée Edgard Fournier
92150 SURESNES
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Monsieur [U] [C]
6 Allée Edgard Fournier
92150 SURESNES
représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Madame [T] [C]
6 Allée Edgard Fournier
92150 SURESNES
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
Monsieur [I] [N]
6 Allée Edgard Fournier
92150 SURESNES
représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
DEFENDERESSES
Société JT2S
21 rue du Docteur Bombiger
92150 SURESNES
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Société MTM
7 allée du 8 mai 1945
92150 SURESNES
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « Phase III de la rénovation urbaine du Centre de Suresnes » sis à Suresnes (92150) est soumis au champ supplétif du statut de la copropriété et régi par une association syndicale libre, l’Association Foncière Urbaine Libre de la Phase III de Rénovation du Centre de Suresnes (ci-après l’AFUL), ayant pour président Monsieur [R] [K] et pour directeur la société Atrium Gestion qui en assure la gestion.
L’ensemble immobilier est divisé en 65 lots, numérotés 1 à 65, constituant chacun un volume immobilier.
Au sein de cet ensemble immobilier, un sous-ensemble immobilier, sis 6 allée Edgard Fournier, est soumis au statut de la copropriété.
La société JT2S y est propriétaire d’un local commercial (correspondant aux volumes n°17, 18, 19 et 20 de l’état descriptif en volumes) donné à bail à la société MTM qui y exploite une activité de boucherie.
Plusieurs copropriétaires, voisins de la boucherie, se sont plaints des odeurs émanant de ce commerce du fait de l’installation d’un appareil de rôtisserie ainsi que de nuisances sonores.
L’AFUL s’est également plainte du non-respect des dispositions du cahier des charges de l’association.
C’est dans ce contexte que, suivant acte en date du 17 janvier 2023, l’AFUL, Monsieur [R] [K] et Madame [O] [K] née [D], Monsieur [Y] [M], Monsieur [E] [G] et Madame [B] [G] née [H], Monsieur [U] [C] et Madame [T] [C] née [Z], Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] née [P] ont fait assigner la société JT2S et son locataire, la société MTM, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, demandant qu’il plaise au tribunal de :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, les sociétés JT2S et MTM ont soulevé un incident. Elles demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER les Sociétés JT2M et MTM recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes de l’AFUL DE LA PHASE III DE LA RENOVATION DU CENTRE DE SURESNES pour défaut de capacité à agir en l’absence de mise à jour de ses statuts à l’ordonnance n° 204-632 du 1er juillet 2004 ;
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [R] [K] et Madame [O] [K], Monsieur [Y] [M], Monsieur [E] [G] et Madame [B] [G], Monsieur [U] [C] et Madame [T] [C], Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] pour défaut de qualité à agir pour demander le respect du cahier des charges de l’AFUL DE LA PHASE III DE LA RENOVATION DU CENTRE DE SURESNES au motif qu’ils n’en sont pas membres à titre personnel ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum l‘AFUL DE LA PHASE III DE LA RENOVATION DU CENTRE DE SURESNES, Monsieur [R] [K] et Madame [O] [K], Monsieur [Y] [M], Monsieur [E] [G] et Madame [B] [G], Monsieur [U] [C] et Madame [T] [C], Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] à verser une somme de 2.000 euros à chacun des Défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l‘AFUL DE LA PHASE III DE LA RENOVATION DU CENTRE DE SURESNES, Monsieur [R] [K] et Madame [O] [K], Monsieur [Y] [M], Monsieur [E] [G] et Madame [B] [G], Monsieur [U] [C] et Madame [T] [C], Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 27 février 2024, l’Association Foncière Urbaine Libre de la Phase III de Rénovation du Centre de Suresnes, M. et Mme [K], M. [M], M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :
RECEVOIR L’Association Foncière Urbaine Libre de la Phase III de Rénovation du Centre de Suresnes, Monsieur et Madame [K], Monsieur et Madame [C], Monsieur et Madame [G] et Monsieur [M], en leurs explications,
DEBOUTER les sociétés JT2S et MTM de toutes leurs demandes,
CONDAMNER solidairement les sociétés JT2S et MTM, au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 13 mars 2025.
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’AFUL de la Phase III de Rénovation du Centre de Suresnes
Les sociétés JT2S et MTM soutiennent, sur le fondement des articles 5 et 8 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, que l’AFUL n’a pas capacité à agir. Elles expliquent que les statuts de l’AFUL datent du 20 décembre 1979 et que l’AFUL ne justifie pas de leur mise en conformité avec le dispositif légal issu de ladite ordonnance. Elles en concluent que les demandes de l’AFUL doivent être déclarées irrecevables.
L’AFUL oppose qu’elle produit en pièces 3 et 28 ses statuts modifiés ainsi que l’annonce de publication au journal officiel visant la déclaration en Préfecture de la mise en conformité statutaire.
*
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir au moment où il statue.
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Aux termes de l’article 8 de cette même ordonnance, la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’AFUL que cette dernière a procédé à la mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de ladite ordonnance par déclaration à la Préfecture des Hauts-de-Seine suivant récépissé du 7 mars 2017, cette modification ayant été publiée au journal officiel du 25 mars 2017.
L’AFUL a donc pleine et entière capacité à agir dans le cadre de la présente procédure.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés JT2S et MTM tirée de l’irrecevabilité des demandes de l’AFUL pour défaut de capacité à agir sera en conséquence rejetée.
II Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme [K], M. [M], M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [N]
Les sociétés JT2S et MTM soutiennent que M. et Mme [K], M. [M], M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [N] n’ont pas qualité à agir, en leur qualité de copropriétaires, pour demander le respect des prescriptions du cahier des charges de l’AFUL. Elles font valoir que les copropriétaires d’un syndicat des copropriétaires membre de l’AFUL ne sont pas eux-mêmes directement et individuellement membres de celle-ci, ainsi que cela ressort d’ailleurs d’une lecture combinée des articles 2 et 3 des statuts de l’association. Elles ajoutent que l’article 9 des statuts confirme ce point dès lors qu’il est stipulé que les copropriétaires d’un syndicat membre de l’AFUL ne peuvent prendre part aux assemblées générales de l’AFUL et voter.
L’AFUL oppose que l’article 2 de ses statuts se rapporte au périmètre géographique de l’association tandis que l’article 3 se rapporte à la qualité de membre de l’association et stipule que cette qualité est attachée de plein droit à tout titulaire d’un droit de propriété portant sur un bien ou un droit immobilier formant l’ensemble immobilier dont le périmètre est défini à l’article 2. Elle ajoute que le contenu des articles 9 et suivants de ses statuts confirment que les propriétaires sont membres de l’AFUL. Elle expose enfin qu’en tout état de cause ce ne sont pas les copropriétaires qui sollicitent la condamnation des sociétés JT2S et MTM à des dommages et intérêts pour non-respect du cahier des charges de l’association mais que leur demande porte sur la cessation de nuisances dont ils sont individuellement et directement victimes de la part desdites sociétés.
*
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir au moment où il statue.
En l’espèce, l’article 3 des statuts de l’AFUL stipule notamment que :
« 1°) Sont et seront membres de l’association syndicale, les propriétaires présents et futurs des droits immobiliers formant l’ensemble immobilier dont le périmètre est défini par l’article 2 ci-dessus (…) »
2°) (…) par le fait même de son acquisition, tout titulaire d’un droit de propriété portant sur un bien ou un droit immobilier sera de plein droit et obligatoirement membre de l’association syndicale sans qu’il soit besoin de constater cette appartenance par un autre titre. »
Il en résulte que M. et Mme [K], M. [M], M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [N] étant propriétaires de droits immobiliers au sein de l’ensemble régi par l’AFUL, ils sont membres de droit de ladite association. Le fait que leurs biens fassent partie d’un sous-ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et qu’ils soient, à ce titre membres du syndicat des copropriétaires, est à cet égard indifférent.
Au surplus, M. et Mme [K], M. [M], M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [N] agissent dans le cadre de la présente instance en réparation du trouble de voisinage qu’ils estiment subir du fait de l’activité de la société MTM.
Leur qualité à agir est donc manifeste.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les société JT2S et MTM tirée du défaut de qualité à agir de M. et Mme [K], M. [M], M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [N] sera rejetée.
III Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les sociétés JT2S et MTM, parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les sociétés JT2S et MTM, tenues aux dépens, seront condamnées à payer à M. et Mme [K], M. [M], M. et Mme [G], M. et Mme [C], M. et Mme [N], la somme de 700 euros à ce titre.
L’AFUL demande que les condamnations des sociétés JT2S et MTM aux dépens comme au titre des frais irrépétibles soient prononcées solidairement.
Selon l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Faute pour l’AFUL de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidarité qu’il invoque, les sociétés JT2S et MTM seront condamnées in solidum.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés JT2S et MTM tirée du défaut de capacité à agir de l’Association Foncière Urbaine Libre de la Phase III de Rénovation du Centre de Suresnes ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés JT2S et MTM tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [R] [K] et Madame [O] [K] née [D], Monsieur [Y] [M], Monsieur [E] [G] et Madame [B] [G] née [H], Monsieur [U] [C] et Madame [T] [C] née [Z], Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] née [P] ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés JT2S et MTM aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum les sociétés JT2S et MTM à verser la somme de 700 euros à Monsieur [R] [K] et Madame [O] [K] née [D], Monsieur [Y] [M], Monsieur [E] [G] et Madame [B] [G] née [H], Monsieur [U] [C] et Madame [T] [C] née [Z], Monsieur [I] [N] et Madame [A] [N] née [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 9h30 pour conclusions de l’Association Foncière Urbaine Libre de la Phase III de Rénovation du Centre de Suresnes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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