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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 15 sept. 2025, n° 25/05160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/05160 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5SML
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Juin 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] DE [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 18 mai 2013 à [Localité 9] ;
Vu l’assignation en date du 06 mai 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] de la Réunion
et de
— Madame [D] [L], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10], Commune de [Localité 13], [Localité 11] (République de Guinée)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE madame [D] [L] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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