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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/50414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/50414 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VTN
N° : 1-CH
Assignation du :
12 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
ABG CLIMATIQUE, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1050 (avocat postulant) et par Maître Clément COLLET FERRE, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS – #R0016
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV RESIDENCE SERVICES SENIORS [Localité 8] a entrepris la construction et la commercialisation d’une résidence de services [10] « Résidence Girandière Reflets de [Localité 5] » sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Elle a confié à la société ABG CLIMATIQUE le lot n°14 « CHAUFFAGE VENTILATION DESENFUMAGE PLOMBERIE SANITAIRE » suivant marché de travaux signé le 2 mars 2020 pour un montant de 1.674.000€ TTC, ensuite modifié à la suite de plus-value et moins-value.
Le démarrage des travaux était prévu en décembre 2021, pour une livraison de juillet 2022 à fin novembre 2022, retardé en raison de la pandémie de Covid-19 et de défaillances observées dans les différentes tâches divers corps d’états.
La réception des travaux est intervenue les 3 et 4 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, considérant que ses prestations n’ont pas été intégralement réglées par le maître d’ouvrage, la société ABG CLIMATIQUE a saisi, en référé, le président du tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1710, 1792-6 et 1799-1 du code civil;
Vu la loi du 16 juillet 1971 ;
Vu l’article L 441-10 du code de commerce.
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence.
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :
A titre principal :
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser, par provision, à la société ABG CLIMATIQUE, la somme de 102.143,57 Euros au titre du solde de son marché ;
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser, par provision, à la société ABG CLIMATIQUE, les intérêts pour retard de paiement au taux supplétif prévu par l’article L.441-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable, à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité de 40,00 Euros par facture impayée.
A titre subsidiaire :
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à communiquer à la société ABG CLIMATIQUE, sous astreinte de 250,00 Euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une garantie de paiement représentant le solde de son marché non encore facturé, soit la somme de 102.143,57 Euros, dans les formes et conditions prévues aux dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil.
En tout état de cause,
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser à la société ABG CLIMATIQUE la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR aux entiers frais et dépens. »
Par dernières conclusions, visées à l’audience, visées à l’audience, la société ABG CLIMATIQUE sollicite du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1710, 1792-6 et 1799-1 du code civil, de la loi du 16 juillet 1971, de l’article L441-10 du code de commerce, de :
“Prendre acte que la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR a réglé à la société ABG CLIMATIQUE, et ce de manière concomittante à l’assignation la somme de 107.143,57 euros ;
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser, par provision, à la société ABG CLIMATIQUE, les intérêts pour retard de paiement au taux supplétif prévu par l’article L441-10 du code de commerce dans sa rédaction applicable, à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi qu’une indemnité de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 18.779,05 euros ;
Opérer compensation entre la somme de 18.779,05 euros et celle de 5000 euros versée au surplus par le Maître d’ouvrage, soit condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser, par provision, à la société ABG CLIMATIQUE, la somme de 13.779,05 ;
En tout état de cause :
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR à verser à la société ABG CLIMATIQUE la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR aux entiers frais et dépens”
Par dernières conclusions, visées à l’audience, la SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR sollicite, au visa de l’article 1353 du Code civil et l’article 835 du Code de procédure civile de :
“ DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ;
DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication d’une garantie de paiement ;
A titre reconventionnel,
ORDONNER à ABG de remédier aux non-conformités relatives à l’attestation thermique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ABG CLIMATIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour absence de preuve venant fonder une quelconque obligation que la RSS [Localité 8] aurait à son égard ;
CONDAMNER la société ABG CLIMATIQUE à payer à la société RSS [Localité 8] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ABG CLIMATIQUE aux entiers dépens ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2025.
La société ABG CLIMATIQUE fait valoir oralement que ses factures d’un montant de 102.143,57€ n’ont été payées que le 15 janvier 2024, sous la menace de l’acte introductif de la présente instance, alors qu’elles étaient exigibles à 45 jours, que les travaux ont été réalisés et qu’une mise en demeure avait été adressée, en vain, en juin 2023. Elle argue avoir adressé au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage son décompte général définitif, sans réponse du maître d’œuvre qui avait 30 jours pour adresser son propre décompte. La société ABG CLIMATIQUE maintient ses demandes à hauteur de 13.779,05€ au titre des intérêts moratoires et 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste devoir des pénalités en raison de retard dans l’exécution des travaux.
Sur la demande reconventionnelle, de la SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR, la société ABG CLIMATIQUE fait valoir que la SOPREMA, en charge du lot isolation n’ayant pas exécuté ses obligations, il lui était impossible d’établir une attestation conforme, étant relevé qu’elle n’a aucun pouvoir sur cette société qui n’est pas son sous traitant.
La SCI RESIDENCE SERVICES SENIORS SAUMUR fait valoir oralement que la société ABG CLIMATIQUE a réalisé les travaux avec retards, constatés par le maître d’œuvre, de nature à ouvrir des droits à des pénalités au profit du maître d’ouvrage.
Elle argue avoir réglé le solde des travaux, conformément aux préconisations du maître d’œuvre, peu de temps après la délivrance de la première assignation du 19 décembre 2023 alors que le décompte général définitif avait été validé par le maître d’œuvre en décembre 2023.
Elle argue que l’obligation de payement des intérêts se heurete à des contestations sérieuses tenant en l’application du CCAP conduisant à un payement à 60 jours, l’absence de preuve de l’acceptation des factures par le maître d’oeuvre, l’absence de preuve des factures et des discordances sur l’assiette des intérêts dans les écritures successives de la demanderesse.
A titre reconventionnel, elle sollicite la délivrance d’une attestation thermique conforme sous astreinte. Elle s’interroge sur le fait que la société SOPREMA serait un sous-traitant de la société ABG CLIMATIQUE.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et aux explications développées oralement à l’audience par les parties.
La décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur le payement des intérêts et des indemnités forfaitaires au profit de la société ABG CLIMATIQUE
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. (…)
Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l’espèce, le CCAP, non signé mais produit par la demanderesse et émanant de la défenderesse et dont l’application n’est pas contestée par les parties, stipule que « le règlement se fait par acomptes mensuels établis sur la base du montant des travaux réalisés durant la période écoulée. Pour être recevable, au titre du mois en cours, la demande d’acompte est soumise, suivant le modèle de « Certificat de Paiement » annexé au présent CCAP, en 3 exemplaires accompagnés d’une facture, à l’approbation du Maître d’oeuvre au plus tard le 20 de chaque mois, avec copie du bordereau d’envoi au Maître d’ouvrage.
Pour être recevables, les demandes d’acompte comportent obligatoirement les déductions des termes des paiements déjà reçus, le taux de TVA en vigueur et le montant de la TVA.
Le Maître d’oeuvre pourra retourner, s’il le souhaite, l’état d’acompte mensuel si celui-ci s’avérait être erroné.
Il est précisé que le délai de 45 jours calendaires (quarante-cinq jours) ne court que du jour de la remise au Maître d’Oeuvre d’un état de situation correctement établi. »
Or, la société ABG CLIMATIQUE, qui se prévaut de l’application de ces stipulations contractuelles au soutien de ses demandes provisionnelles, ne produit pas les factures permettant d’établir le point de départ des intérêts dont elle réclame le payement. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier le respect par elle des modalités prévues contractuellement de transmission des demandes d’acompte et notamment de la soumission de celles-ci à l’approbation du maître d’oeuvre.
Ainsi, le seul récapitulatif des factures listées sur la dernière page de la dernière facture du 25 mai 2023 est insuffisant à établir, avec l’évidence requise en référé, du bien fondé de l’obligation de payement des intérêts dont la demanderesse sollicite l’exécution.
Au surplus, la SCI RESIDENCE SERVICES SENIOR SAUMUR élèvent des contestations sérieuses quant à la réalité de l’obligation de payement des intérêts tenant en des retards dans l’avancement des travaux réalisés par la société ABG CLIMATIQUE, évoqués dès le 26 octobre 2022 par courrier de la société ARCANE que la défenderesse produit.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé quant à l’obligation de payement des intérêts sollicités par la demanderesse.
Pour les mêmes raisons, il n’y a lieu à référé quant à l’obligation de payement des indemntiés forfaitaires réclamées par la société ABG CLIMATIQUE.
2/ Sur la non-conformité relative à l’attestation thermique sous astreinte de 100 euros par jour de retard
La SCI RESIDENCE SERVICES SENIOR SAUMUR sollicite qu’il soit remédié aux non-conformités soulevées par le contrôleur technique BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans son courrier du 27 mars 2024.
Toutefois, ce courrier ne précise pas que la société ABG CLIMATIQUE serait concernée par ces conformités, ce que la société ABG CLIMATIQUE conteste, indiquant que société SOPREMA en serait responsable.
Compte tenu de ces contestations sérieuses, il n’y a pas lieu d’ordonner en référé, sous astreinte, à la société ABG CLIMATIQUE de remédier aux non-conformités relatives à l’attestation thermique.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant à leurs demandes, il y a lieu de les condamner aux dépens, chacune pour moitié.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser ainsi à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagé pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les parties aux dépens de l’instance, chacune pour moitié.
Fait à [Localité 6] le 14 mars 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Ariane SEGALEN
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