Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 27 févr. 2025, n° 22/08305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 27 Février 2025
Dossier N° RG 22/08305 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVAT
Minute n° : 2025/54
AFFAIRE :
[E] [D], [R] [P] épouse [D] C/ SCI L’ECUREUIL prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [O], [E] [O]
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, avant dire droit
copie exécutoire à :
Me Juliette BOUZEREAU
Délivrées le 27 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [D]
Madame [R] [P] épouse [D]
demeurants [Adresse 6]
représentés par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
SCI L’ECUREUIL prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [E] [O] demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Jean-François RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La SCI l’Ecureuil est propriétaire, depuis le 12 janvier 1999, d’une villa avec jardin cadastrée section AD n° [Cadastre 4] située [Adresse 1] à Sainte Maxime.
Ses voisins, M. [E] [D] et Mme [R] [P] son épouse ont acquis une maison sise [Adresse 5] à [Localité 8], le 7 décembre 2015.
Se plaignant de ne plus avoir de vue sur la mer en raison des arbres situés en limite de propriété voisine et ce en violation des dispositions légales et du règlement de l’association syndicale des copropriétaires du lotissement [Adresse 7], les époux [D] ont fait assigner M. [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan par acte d’huissier du 29 novembre 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 22/8305.
M. [O] a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en indiquant qu’il n’était pas propriétaire de la villa de Sainte Maxime qui appartient à la SCI l’Ecureuil.
Par acte du commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, M. [E] [D] et Mme [R] [D] ont fait assigner la SCI l’Ecureuil devant la même juridiction au visa des articles 671 et suivants du code civil, afin de voir :
Dire et juger les époux [D] bien fondés et recevables à agir ;
Dire et juger bien fondé l’appel en cause de la SCI l’Ecureuil dans l’instance enrôlée auprès de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan sous le RG 22/08305.
Prononcer la jonction de l’assignation délivrée le 29 novembre 2022 à Monsieur [O] et la présente assignation délivrée à la SCI l’Ecureuil ;
En conséquence,
Condamner la SCI l’Ecureuil à réduire la hauteur de tous les arbres, arbustes et plantations situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative, conformément aux dispositions légales, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI l’Ecureuil à réduire la hauteur de tous arbres, arbustes et plantations permettant de retrouver la vue mer des époux [D], au titre du trouble anormal de voisinage, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SCI l’Ecureuil à faire établir la preuve de la réalisation de ces coupes par la voie d’un commissaire de Justice ;
La condamner à la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La condamner à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du constat d’huissier du 30.09.2022 ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Une ordonnance de jonction des deux causes a été rendue par le juge de la mise en état le 18 décembre 2023 sous le numéro de rôle le plus ancien.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. L’audience a eu lieu le 5 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, M. [E] [D] et Mme [R] [D] demandent, au visa des articles 671 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, au tribunal de :
Dire et juger les époux [D] bien fondés et recevables à agir ;
Ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/07801 avec la présente instance enrôlée sous le RG 22/08305
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Condamner M. [O] à réduire la hauteur de tous les arbres, arbustes et plantations situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative, conformément aux dispositions légales, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [O] à réduire la hauteur de tous arbres, arbustes et plantations permettant de retrouver la vue mer des époux [D], au titre du trouble anormal de voisinage, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner M. [O] à faire établir la preuve de la réalisation de ces coupes par la voie d’un commissaire de Justice ;
Le condamner à la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Le condamner à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du constat d’huissier du 30.09.2022 ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, la SCI l’Ecureuil et M. [E] [O] demandent au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Prononcer la jonction entre la présente instance et celle enrôlée auprès de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Draguignan, sous le n° RG 22/8305 ;
Déclarer M. et Mme [D] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [O] au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Les débouter de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI l’Ecureuil ;
Condamner M. et Mme [D] in solidum à payer d’une part à M. [E] [O] et d’autre part à la SCI l’Ecureuil, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, sous cette même solidarité aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de jonction des instances n° 22/8305 et 23/7081 puisque la jonction a d’ores et déjà été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (et qui était applicable aux instances en cours à cette date) :
« … Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Or, aux termes de ses dernières conclusions du 13 décembre 2023, auxquelles le tribunal doit se référer, M. et Mme [D], qui ont pourtant assigné la SCI l’Ecureuil en reconnaissant qu’il s’agissait du propriétaire de la maison voisine, sollicitent la condamnation exclusivement de M. [O] sans formuler aucune demande à l’encontre de la SCI l’Ecureuil.
M. [O] qui a produit le titre de propriété de la SCI l’Ecureuil, fait valoir que les demandes dirigées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
Toutefois en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins-de-non-recevoir et si celles-ci ne se sont pas révélées, comme en l’espèce, postérieurement au dessaisissement de ce juge, les parties ne sont donc plus recevables à les soulever.
Aussi, M. et Mme [D] ayant manifestement commis une erreur matérielle dans leurs dernières conclusions, il convient en application de l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre d’une part, à M. et Mme [D] d’indiquer par conclusions quelles sont leurs demandes précises dirigées contre la SCI l’Ecureuil et contre M. [E] [O] et d’autre part aux défendeurs de répliquer s’ils le souhaitent.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2024 :
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que M. et Mme [D] devront indiquer par conclusions quelles sont leurs demandes précises dirigées contre la SCI l’Ecureuil et contre M. [E] [O] et dit que les défendeurs, M. [E] [O] et la SCI l’Ecureuil, pourront répliquer s’ils le souhaitent ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 Mars 2025 à 9 heures pour les conclusions de M. [E] [D] et Mme [R] [D] ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 27 février 2025.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- République de guinée ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Délai ·
- Résiliation
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Commerçant ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Site internet ·
- Résiliation ·
- Inexecution ·
- Courrier électronique ·
- Loyer ·
- Caducité ·
- Pièces ·
- Location ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Courrier
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- In solidum ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Intérêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courrier électronique ·
- Voyage
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Habitat ·
- Retard ·
- Facture
- Associations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Défaut ·
- Droit immobilier ·
- Ensemble immobilier ·
- Cahier des charges ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.