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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00072 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLAF
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe AGOSTI
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
né le 31 Mai 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-Philippe FREDERIC, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [I] [F] épouse [O]
née le 22 Mai 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-Philippe FREDERIC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le 12 Juin 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [E] [Z]
né le 02 Avril 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 13 avril 2026 prorogé au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2023, M. [X] [O] et son épouse, Mme [N] [O] née [I] [F], ont donné à bail, pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2023, à M. [J] [Z] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] (84), moyennant un loyer d’un montant trimestriel de 3 000,00 euros, hors taxes et hors charges, outre une provision sur charges d’un montant trimestriel de 300,00 euros une fois le compteur individuel d’électricité et le sous-compteur d’eau installés.
Ce bail prévoit également, en son article 10, le versement par le locataire d’un pas de porte d’un montant de 16 000,00 euros payable à hauteur de 6 000,00 euros avant le 15 octobre 2023 et pour le reliquat, soit 10 000,00 euros, avant le 31 juillet 2024, et en son article 11, le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 3 000,00 euros.
Enfin, ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire ou de manquement par ce dernier à ses obligations, un mois après un commandement de payer les sommes dues ou d’exécuter ses obligations demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont pas réglés régulièrement, et ce malgré la délivrance le 19 décembre 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans ledit bail, dénoncé le 30 décembre 2025 à M. [E] [Z], qui serait caution solidaire, les époux [O] ont fait citer, par actes extra judiciaires du 13 février 2026, M. [J] [Z] et M. [E] [Z] devant la présente juridiction aux fins de :
— recevoir Mme [N] [O] et M. [X] [O] en leur action et les y déclarer bien fondés,
— constater que M. [J] [Z] et M. [E] [Z] n’ont pas déféré aux causes du commandement de payer qui a été délivré à M. [J] [Z] le 19 décembre 2025,
— en conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 janvier 2026,
— juger au besoin que la clause résolutoire est acquise,
— juger n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce sur l’octroi de délais de paiement,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [J] [Z] du local commercial sis à [Localité 8] (84), [Adresse 3], corps et biens, ainsi que de toute personne l’occupant de son chef, avec le concours de la force publique,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [J] [Z] et M. [E] [Z] à payer à Mme [N] [O] et à M. [X] [O] la somme de 19 700,50 euros au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 18 décembre 2025,
— les condamner tous deux, sous cette même solidarité, à payer à Mme [N] [O] et à M. [X] [O] la somme de 3 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de délivrance du commandement de payer,
— au besoin, faire application des dispositions de l’article 487 du code de procédure civile.
A l’audience, les époux [O], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leurs actes introductifs d’instance, écartant toute caducité desdits actes, soutenant que la procédure est régulière et fondée et s’opposant à l’octroi de délais à leur locataire.
Dans leurs conclusions en réponse, soutenues à l’audience, les consorts [Z], qui sont représentés, demandent au juge des référés de :
— prononcer la caducité de l’assignation délivrée le 13 février 2026 à M. [J] [Z],
— prononcer l’extinction de l’instance,
— déclarer les époux [O] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour être dirigées à l’encontre de M. [J] [Z] et de M. [E] [Z].
A titre subsidiaire,
— à supposer que la caducité ne soit pas prononcée, se déclarer incompétent en l’état d’une difficulté sérieuse sur la fixation de la créance du bailleur qui n’est pas certaine et liquide,
— débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à supposer que la juridiction se déclare compétente, déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de cause en l’absence d’impayés au titre des loyers et charges,
A titre infiniment subsidiaire, et à supposer que la juridiction se déclare compétente pour statuer,
— suspendre la clause résolutoire et accorder à M. [J] [Z] des délais de paiement sur 24 mois afin d’apurer sa dette constituée du solde du pas de porte, soit la somme de 11 559,00 euros,
— débouter M. et Mme. [O] des demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [Z] et les condamner au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Sur la caducité des assignations délivrées le 13 février 2026 par les époux [O] :
L’article 754 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose que “la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou à défaut, à la requête d’une partie”.
En l’espèce, les époux [O] ont assigné les consorts [Z] par actes extra judiciaires du 13 février 2026 pour l’audience du 2 mars 2026 et ont remis leurs assignations au greffe le lundi 16 février 2026.
Selon l’article 640 du code de procédure civile, “lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir”. L’article 641 de ce même code dispose, dans son alinéa 1, que “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas”.
Le délai de l’article 754 du code de procédure civile est un délai qui se calcule “à rebours”, c’est-à-dire en remontant dans le temps à partir de la date de l’audience, sans compter le jour de ladite audience. Les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, qui prévoit que “tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant”, ne s’appliquent que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai mais pas pour les délais qui se calculent en remontant le temps (2ème Civ. 4 février 1998 n° 96-13.391 mais également, très récemment, un avis de la Cour de cassation du 6 novembre 2025 n° 25-70.018), de sorte que le délai prévu à l’article 754 du code de procédure civile ne peut être prorogé. Il s’agit d’un délai franc.
En l’espèce, conformément aux principes ci-avant rappelés, le délai de 15 jours de l’article 754 du code de procédure civile pour procéder à la remise au greffe des assignations délivrées le 13 février 2026 a eu pour point de départ le jour qui précède la date de l’audience, soit le 1er mars 2026 et s’est compté à rebours jusqu’au 15ème jour inclus, soit le 15 février 2026 à 24 heures. Dès lors, en remettant leurs assignations au greffe le 16 février 2026 à 12 h 37, les époux [O] n’ont pas respecté le délai de l’article 754 du code de procédure civile, de sorte que celles-ci sont caduques. Cette caducité a pour effet d’éteindre la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [O], qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU les articles 385 et 754 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité des assignations délivrées le 13 février 2026 par M. [X] [O] et par Mme [N] [O] née [I] [F] à M. [J] [Z] et à M. [E] [Z],
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de M. [X] [O] et de Mme [N] [O] née [I] [F],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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