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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 10 mars 2025, n° 24/08120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08120 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/08120 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MC
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Mars 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] divorcée [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 32
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représenté
Madame [W] [A] c/o M. et Mme [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
N° RG 24/08120 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MC
Madame [U] [G] divorcée [C] a fait connaissance de Monsieur [O] [K] dans le cadre de sa profession, suivant ce dernier dans sa réinsertion suite à une période d’incarcération.
Au fil du temps, Madame [C], son ex-mari, Monsieur [K] et sa compagne Madame [W] [A] sont devenus amis.
Monsieur [K] avait un projet professionnel en matière automobile et Monsieur [C] l’a conseillé dans le cadre de la création de sa société tandis que Madame [C], qui venait de percevoir un héritage, lui a proposé son aide financière à hauteur de 25.000 € pour démarrer cette activité.
Monsieur [K] a été une nouvelle fois incarcéré et Madame [C] a continué de le soutenir dans l’optique de sa sortie, en effectuant différents versements, pour l’acquisition d’une cabine de peinture, d’un autotuner, d’une voiture, d’un ordinateur de reprogrammation mais également pour les premiers loyers et la caution des locaux professionnels, outre divers paiements auprès de la maison d’arrêt au titre du pécule.
Suite à la sortie de détention de Monsieur [K], Madame [C] a tenté à de nombreuses reprises de le contacter de même que sa compagne, Madame [A], afin d’évoquer notamment la question du remboursement des sommes avancées et la signature de la reconnaissance de dette.
Le 22 novembre 2023, Madame [C] leur a ainsi transmis l’état actualisé de leur dette à son endroit et leur indiquant que la reconnaissance de dette serait signée chez Maître [V] courant décembre.
Le 13 janvier 2024 elle a reçu un message de Madame [A] qui l’informait que l’argent qu’ils avait commencé à épargner pour la rembourser en partie des sommes prêtées, leur avait été dérobé et qu’ils se trouvaient dans une mauvaise passe financière.
Elle promettait de la recontacter dès que leur situation se serait améliorée.
En réalité Monsieur [K] et Madame [A] n’ont jamais repris attache.
Ayant constaté que Monsieur [K] disposait d’un local commercial à [Localité 10] ainsi que d’un site internet, qu’il communiquait fréquemment sur son site Facebook afin de faire part de son activité, Madame [C] en a conclu que les défendeurs avaient profité de son empathie et de son amitié pour lui soutirer l’argent nécessaire à leur activité et qu’ils tentaient d’échapper à tout remboursement.
C’est dans ces conditions que, le 11 juin 2024, elle leur a adressé un courrier recommandé les sommant de rembourser la somme de 22.400 €.
Aucune réponse n’a été donnée, le courrier recommandé ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dès lors, suivant acte introductif d’instance signifié le 19 août 2024, Madame [U] [G] divorcée [C] a fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [W] [A] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [A] au paiement de la somme de 22.400 €, assortie des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
* condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [A] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Madame [C] ;
* condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [A] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [O] [K] et Madame [W] [A] ont été assignés en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 19 août 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assignés ils n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale en remboursement du prêt :
Madame [G] divorcée [C] a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [K] et Madame [A] à lui rembourser la somme prêtée de 22.400 €.
Aux termes de l’article 1359 “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.”
Le montant fixé par décret est de 1.500 €.
En l’absence d’écrit, de reconnaissance de dette par les défendeurs, Madame [C] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1361 du code civil aux termes duquel “il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.”
Elle excipe, au titre des commencements de preuve par écrit :
— du projet notarié de reconnaissance de dettes établi par Maître [X], en septembre 2021, en représentation des parties en présence ; elle indique que ce projet n’a pas été régularisé compte-tenu, dans un premier temps, de l’incarcération de Monsieur [K] et, dans un second temps, de sa volonté manifeste d’échapper à tout remboursement ;
— du SMS que Madame [A] lui a adressé en janvier 2024, rédigé comme suit « Je me permets de te faire ce message au sujet de [S] j’ai lu quand j’ai ouvert les messages hier pour ses rendez-vous que tu lui avais écrit concernant la reconnaissance de dette.
J’entends bien que ça presque (presse ?) et on aimerait également aussi que les choses soient faites. On ne t’oublie pas et on n’oublie pas que ce que tu as fait pour [S] pour nous…. On nous a dérobé tout l’agent que [S] avait mis de côté pour justement pouvoir te donner déjà une bonne partie car il a vendu sa propre voiture justement pour cela… ».
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 1362 du Code Civil “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.”
Il s’évince de ce texte que, pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut.
Le projet notarié n’émane d’aucun des deux défendeurs et ne constitue donc pas un commencement de preuve par écrit. Le SMS constitue en revanche un commencement de preuve par écrit. La demanderesse doit cependant le parfaire par d’autres éléments tels que témoignages ou indices.
A cet égard elle verse aux débats des attestations de témoins de :
* Madame [L] [H], mère de la demanderesse, expose avoir été présente lors de réunions amicales avec sa fille, le mari de celle-ci, Monsieur [K] et sa compagne [W], et avoir été témoin de ce que sa fille et son mari leur ont proposé une aide financière pour leur projet professionnel, cette aide, à hauteur de 25.000 € devant donner lieu à un acte notarié quant aux modalités d remboursement ;
* Monsieur [P] [C], son ex mari, qui expose avoir conseillé Monsieur [K] pour la création de son entreprise et avoir appuyé le prêt auprès de [U] ([C]) afin de donner une chance à Monsieur [K] dans sa démarche pour s’en sortir avec une activité pérenne et judicieuse. Il fait également état du rendez-vous chez le notaire pour établir une reconnaissance de dette, qui n’a pu aboutir en raison d’une nouvelle incarcération de Monsieur [K] et témoigne de ce que Madame [A] avait fait oralement la promesse de rembourser 500 € par mois à partir de janvier 2024 mais qu’aucun versement n’est intervenu et que toute communication a été arrêtée.
* Monsieur [D] [C], son fils, qui déclare que [O] et [W] étaient des amis de la famille et que quand sa mère a dit qu’elle voulait prêter de l’argent pour l’entreprise de Monsieur [K] il a trouvé ça super vu qu’elle le soutenait lui aussi financièrement dans son projet professionnel. Il ajoute que Monsieur [K] devait sortir de prison en novembre 2023 et qu’ils ont découvert en septembre par hasard sur Snapchat qu’il était déjà sorti, qu’ils ont été choqués d’avoir été mis à l’écart et qu’ensuite sa mère a été obligée de se déplacer jusqu’à son local de [Localité 8] pour s’entretenir avec lui car il ne répondait plus à ses appels ou messages .
S’agissant de la remise des fonds elle ressort des extraits de compte de Madame [C] communiqués aux débats qui font apparaître des virements effectués au profit des défendeurs.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices permettant d’apporter la preuve suffisante de l’existence du prêt consenti par la demanderesse à Monsieur [K] et à Madame [A].
Il appartient en conséquence à ces derniers de rapporter la preuve du remboursement des sommes dues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ces derniers n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés en la cause.
Monsieur [K] et Madame [A] seront ainsi condamnés, in solidum, à rembourser à la demanderesse les sommes prêtées.
S’agissant du montant de la créance, au vu des mentions figurant sur les extraits de compte versés aux débats, il est justifié à hauteur de la somme totale de 27.400 €.
Madame [G] divorcée [C] indique que, sur ce montant, une somme de 5.000 € a été remboursée le 08 mars 2023, ce qui ressort de l’extrait de compte produit, mentionnant le virement de ce montant effectué par Madame [A].
Le solde restant dû s’élève en conséquence à la somme de 22.400 € au paiement de laquelle seront condamnés in solidum Monsieur [K] et Madame [A], cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 et ce, avec anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
2) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral :
Madame [C] excipe d’un préjudice moral au motif qu’elle a manifestement été trompée par les défendeurs, qui ont abusé de sa confiance et tentent aujourd’hui de se soustraire à leur obligation à remboursement.
Elle précise qu’elle n’a pu prêter ces différents montants que parce qu’elle avait concomitamment bénéficié d’un héritage qui a été absorbé par les prêts accordés de sorte qu’elle se trouve aujourd’hui elle-même dans une situation financière difficile.
Il ressort en effet des pièces communiquées aux débats que des liens d’amitié s’étaient noués entre les parties et que Madame [C] a ainsi soutenu et aidé les défendeurs dans leur projet destiné à bénéficier d’une situation professionnelle qui s’est concrétisée grâce aux sommes prêtées et aux conseils prodigués.
Il est également établi que cette confiance n’a pas été honorée, les défendeurs n’ayant donné aucune information sur la situation, que ce soit du point de vue carcéral ou professionnel, et qu’ils ont cessé tout contact suite aux demandes de régularisation d’une reconnaissance de dette et de remboursement.
Le préjudice moral est ainsi caractérisé et au vu du contexte, des faits de l’espèce, il apparaît que la somme de 1.000 € sollicitée est bien fondée comme étant à la mesure du préjudice subi.
Monsieur [K] et Madame [A] seront en conséquence condamnés in solidum à payer cette somme à la demanderesse, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [K] et [T] [A] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [W] [A] à payer à Madame [U] [G] divorcée [C], au titre du remboursement des sommes prêtées, la somme de vingt deux mille quatre cents euros (22.400 €), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [W] [A] à payer à Madame [U] [G] divorcée [C] une indemnité de mille euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [W] [A] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [W] [A] à payer à Madame [U] [G] divorcée [C] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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