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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 3 nov. 2025, n° 22/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Novembre 2025
RG N° RG 22/01949 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUIH / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [W]
C /
[Z] [U] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/32905 du 12/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [Z] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-9708 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce à bref délai délivrée le 4 mars 2022 par Monsieur [N] [W] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 23 novembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (Tunisie)
et de
Madame [Z] [U], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE en conséquence que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 4 mars 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal, sis [Adresse 8] à [Localité 11] (Rhône), à Monsieur [N] [W] ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [T] [W], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] (Rhône), et [X] [W], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 12] (Rhône), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [Z] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [W] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d’école, à défaut 18 heures, au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires :
* hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
* pendant les vacances d’été : par mois, premier mois les années paires et deuxième mois les années impaires :
A charge pour Monsieur [N] [W] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où
demeurent les enfants ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les
suivant immédiatement ;
DIT que par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche
de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10
heures à 18 heures ;
DECLARE Monsieur [N] [W] hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants et le
décharge du versement à Madame [Z] [U] d’une part contributive à l’entretien et à
l’éducation des enfants ;
REJETTE la demande de partage par moitié de frais des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent
lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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