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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - ACM c/ S.A.S.U. [ O ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
à : Me KLINGLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04476 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – ACM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1078
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [O]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #A0232
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Mona LECHARNY, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04476 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Lors d’investigations géotechniques réalisées par la S.A.S.U. [O], le véhicule de Madame [W] [P], garé dans le sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 4], a subi des dégradations. Cette dernière a été partiellement indemnisée par son assureur, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Dans le cadre d’une première procédure judiciaire, introduite en 2023 par Madame [W] [P] et son assureur, ces derniers, ainsi que la S.A.S.U. [O], ont sollicité que leur accord soit constaté par la juridiction et qu’il y soit donné force exécutoire. Cette demande a été rejetée faute d’accord formalisé par un acte conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
Se prévalant de l’absence des paiements conformément à l’accord intervenu entre les parties, Madame [W] [P] et son assureur, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont fait assigner, par acte de commissaire de justice remis le 11 août 2025 à personne morale, la S.A.SU. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la S.A.S.U. [O] à payer à Madame [W] [P] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, in solidum, la somme de 6621,88 euros pour solde de tout compte relatif à cette affaire, avec intérêts depuis son engagement du 27 mars 2024 et capitalisation annuelle des intérêts ;
— la condamner au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle Madame [W] [P] et la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentés par leur conseil, ont indiqué maintenir leurs demandes telles que développées dans leur acte introductif d’instance.
La S.A.S.U. [O], représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures visées et déposées à l’audience. Elle sollicite de voir :
— juger que la société [O] réitère sa volonté de payer la somme de 6621,88 euros à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et à Madame [W] [P] ;
— juger que contrairement aux recommandations du tribunal formulées aux termes du jugement du 27 juin 2024, les demanderesses n’ont pas établi de requête afin de solliciter l’homologation de l’accord précédemment acté ;
— en conséquence, juger qu’aucune condamnation au paiement d’intérêts ne pourra intervenir ;
— juger que chaque partie conservera ses dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 1231-6 du code civil, quant à lui, que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer qu’à la suite des investigations géotechniques réalisées par la S.A.SU. [O] et au cours desquelles le véhicule de Madame [W] [P] a été endommagé, la S.A.SU. [O] s’est engagée à verser à Madame [W] [P] et son assureur, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la somme de 6621,88 euros.
Cet accord, intervenu dans le cadre de la précédente procédure judiciaire opposant les parties, a été repris dans les demandes formulées par chacune des parties lors de l’audience du 27 mars 2024, comme cela résulte de la décision rendue le 27 juin 2024.
Si les parties indiquent, de nouveau dans le cadre de la présente procédure, être d’accord sur ce montant en principal, elles s’opposent quant à la demande d’intérêts portant sur cette somme.
Or, s’il est indéniable que la S.A.S.U. [O] s’est engagée, sans reconnaissance de responsabilité, à régler à Madame [W] [P]et à son assureur, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la somme de 6621,88 euros, dans ses conclusions reprises à l’audience du 27 mars 2024, en contrepartie du désistement de toute demande et action à son encontre, force est de constater que cet accord n’a pas été repris par décision de justice.
Postérieurement à cette décision, les demanderesses n’ont pas mis en demeure la S.A.SU. [O] de respecter l’engagement pris dans le cadre de leur accord amiable.
Dès lors, cette somme ne pourra porter intérêts qu’à compter de la demande en justice.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S.U. [O] à payer à Madame [W] [P] et son assureur, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ensemble, la somme de 6621,88 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 11 août 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A.S.U. [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S.U. [O] à payer à Madame [W] [P] et à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, ensemble, la somme de 6621,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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