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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 17 avr. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00214 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOZV
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EP[Etablissement 1]
Mme [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le dix sept avril
Nous, Anne-Sophie MORIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EP[Etablissement 1]
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Monsieur [Z] [I], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [Y] [U]
née le 05 Avril 2011 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EP[Etablissement 1] de [Localité 1]
Non comparante,
Représentée par Maitre Amélie GROUSELLE, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 17 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public [Etablissement 1] et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 13 Avril 2026, le directeur de l’EP[Etablissement 1] de [Localité 1] a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [Y] [U] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EP[Etablissement 1] de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [Y] [U].
Vu l’avis motivé en date du 13 avril 2026 établi par le Docteur [E],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 13 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [U],
Vu le refus d’audition de madame [Y] [U],
Vu les observations de Maitre Amélie GROUSELLE, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Y] [U] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EP[Etablissement 1] du 07 avril 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [J] [O] , docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 3], par “des scarifications de la phase intérieure des bras.”
Par requête en date du 13 Avril 2026, le directeur de l’EP[Etablissement 1] nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [Y] [U].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 13 avril 2026 établi par le Docteur [E] et des certificats médicaux produits les éléments suivants: “patiente bordeline qui a présenté des épisodes hallucinatoires qui se sont amendés sous traitement. Toutefois, la patiente reste encore fragile psychologiquement.”
À l’audience, le représentant de l’établissemen fait valoir que les fragilités psychologique de la patiente (scarifications et véléité suicidaire), son profil ambivalent et sa difficile adhésion aux soins rendent nécessaire le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Madame [Y] [U] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et s’en remettre à la décision à intervenir.
Au regard de ces éléments, Madame [Y] [U] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [U], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Anne-Sophie MORIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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