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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00742 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NPT
Ordonnance du : 27 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [5] en date du 21/02/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [F]
né le 19 Mars 1983 en POLYNESIE FRANCAISE
Vu la requête en date du 25 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST [5] reçue au greffe le 25 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26/02/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [F] assisté de Maître BALDUIN Emmanuelle, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [F] a soulevé l’irrégularité de la procédure, compte tenu du délai s’étant écoulé entre le certificat médical aux fins d’admission en soins sans consentement, établi le 20 février 2025, et la décision d’admission du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu datée du 21 février 2025 ; qu’il ajoute que le certificat médical de 24 heures a été établi le 21 février 2025, soit le même jour que la décision d’admission, alors qu’il aurait dû être établi le lendemain ;
Attendu que le certificat médical aux fins d’admission en soins sans consentement du 20 février 2025, particulièrement détaillé et circonstancié, énonce en substance que Monsieur [Y] [F] est un patient connu ayant présenté une dégradation progressive de son état psychique ayant rendu nécessaire une hospitalisation ; qu’il ne résulte pas de ce certificat ni d’aucune autre pièce du dossier que l’hospitalisation complète ait pris effet antérieurement à la décision d’admission datée du 21 février 2025 ;
Que par ailleurs, la loi impose que le patient fasse l’objet d’un examen somatique dans les 24 heures de son admission ; que ce délai est un délai maximum, de sorte que rien ne s’oppose à ce que l’examen soit effectué le jour même de l’admission du patient, étant au surplus rappelé qu’aucun texte n’impose que ledit examen donne lieu à l’établissement d’un certificat médical ;
Que la procédure est donc régulière ;
Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [S], médecin de l’établissement, en date du 26.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 27 Février 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 25/00742 – N Portalis DB2H-W-B7J-2NPT
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BALDUIN Emmanuelle, avocat de permanence le 27 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [5] pour notification à Monsieur [Y] [F] le 27 Février 2025,
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [5] le 27 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 27 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Février 2025.
Le Greffier,
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