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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 8 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CP2R
ORDONNANCE
N° 26/00003
DU 08 JANVIER 2026
— ------------------------------
expédition le:
Me SENGEL(ccc+1 grosse)
ME CHAMAK (ccc+1grosse)
Me ROBERT(ccc++ grosse)
DEMANDEURS :
Madame [Z] [W]
née le 25 Février 1974 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [Y] [W]
né le 09 Décembre 1989 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [J] [M] épouse [M]
née le 14 Avril 1971 à [Localité 11]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de laSELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I] [K]
né le 17 Octobre 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Société MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 04 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 08 JANVIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W], Mme [Z] [W] et M. [Y] [W] (ci-après les consorts [W]) sont propriétaires des lots n° 1 et 2 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 12] à [Localité 10].
M. [L] [K] est propriétaire des lots n°3 et 4 du même immeuble.
Des infiltrations d’eau ont engendré de nombreux désordres et dommages sur le bien immobilier appartenant aux consorts [W].
A la suite de l’éboulement d’un mur à l’intérieur du bien des consorts [W], l’expert mandaté par leur assureur a estimé le montant des travaux de réparation à la somme totale de 48 050 euros TTC sans que ces derniers ne soient réalisés.
Par assignation du 23 septembre 2025, les consorts [W] ont assigné M. [L] [K] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 04 décembre 2025.
Les consorts [W], représentés par leur conseil, demandent au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans ses conclusions. Ils demandent également que M. [L] [K] soit condamné à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la décision à intervenir soit exécutoire de droit à titre provisoire et que M. [L] [K] soit condamné aux dépens.
L’AGENCE MATMUT intervient volontairement à l’instance.
M. [L] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable l’intervention volontaire principale de l’AGENCE MATMUT, son assureur, de lui donner acte de ce qu’il forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [W], de débouter ces derniers de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et que les consorts [W] supporteront les frais afférents à l’expertise qu’ils sollicitent.
L’AGENCE MATMUT, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire principale, de lui donner acte de ce qu’elle forme toutes réserves et protestations d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention de l’AGENCE MATMUT
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’AGENCE MATMUT étant l’assureur du défendeur, son intervention volontaire principale est recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les consorts [W] versent aux débats les rapports d’expertise diligentées par leur assureur qui établissent que la noue et sa périphérie présentaient un défaut d’étanchéité qui résulte d’un défaut d’entretien. Il ressort également de ces documents que le trou permettant l’évacuation des eaux de la noue situé sur le toit avait été bouché.
Suite à l’effondrement d’un mur et d’une partie du plafond dans le logement des consorts [W] dans la nuit du 2 au 3 avril 2025, l’expertise organisée confirmait que le sinistre était consécutif à ce défaut d’étanchéité de la noue et de sa périphérie, occasionnant ainsi des infiltrations au travers du mur de l’ensemble immobilier de la copropriété.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, les consorts [W] justifient d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [W] ont été contraints, en raison de la carence du défendeur à engager des frais irrépétibles dont il leur sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Les consorts [W] seront provisoirement tenus aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale de l’AGENCE MATMUT ;
ORDONNE une mesure d’expertise confiée à :
Monsieur [V] [X] – [X] EXPERTISE – [Adresse 3] : 06 11 39 18 59 – Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 10] et en faire la description ;Décrire les désordres et dommages affectant le bien et en déterminer leur origine ;Dire si les désordres rendent les ouvrages impropres à leur usage ou s’ils le diminuent ;En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables et dans quelles proportions ;Préciser les travaux propres à y remédier de telle sorte que l’ouvrage soit à nouveau conforme à la convention des parties et à sa destination, en chiffrer le coût notamment au vu du devis établis par les entreprises s’engageant irrévocablement à les effectuer si elles en sont requises ;Donner son avis sur la durée des travaux de réfection et en général donner tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur le préjudice subi par les consorts [W] jusqu’à l’exécution des travaux ;Donner tous éléments permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de statuer en connaissance de cause ;DIT que les consorts [W] consigneront la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à Mme [J] [W], Mme [Z] [W] et M. [Y] [W] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement Mme [J] [W], Mme [Z] [W] et M. [Y] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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