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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 mai 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01182
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7T7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ENTREPRISE RENE ELOY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Synd. de copropriétaires [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC LA SAS BIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 04 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Aurore BURGER
Copie certifiée delivrée à : Me Denis BERTRAND
Le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 19 mars 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] a confié à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY des travaux de ravalement de façade pour un montant total de 79.862,20 euros.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] ne s’étant pas acquitté de la totalité des sommes mises à sa charges, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 3.884,59 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier, afin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des travaux.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] a réglé la somme de 3.884,59 euros réclamée le 19 juin 2024.
Lors de l’audience du 5 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY demande :
que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] soit condamné à lui verser la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] a réglé le solde de la facture le 16 juin 2014, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation. Elle estime qu’il doit donc être fait application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour frais de retard de paiement prévue au devis. Elle ajoute avoir subi un préjudice financier en raison d’un manque de trésorerie pendant près de 21 mois.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY sollicite que les demandes présentées à son encontre soient rejetées.
Elle explique avoir tardé à s’acquitter du solde de la facture en raison de réserves non levées mais facturées, de sorte qu’elle ne peut être tenue au paiement de dommages et intérêts ou d’une indemnité de résiliation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
Il est mentionné dans le devis signé par les parties le 19 mars 2020 qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera due pour « frais de retard de paiement ».
La réception des travaux a été prononcée le 25 avril 2023 sous réserve de l’exécution de travaux et prestations devant être réalisés avant le 2 mai 2023 et notamment la finition de deux appuis, grille à peindre, deux dauphins à peindre, câbles à fixer, grille de ventilation à peindre, trou à boucher, boîtier télécom à fixer.
Le 2 mai 2023, la réception a été prononcée sous réserve que certaines prestations soient distraites du marché (dépose et évacuation de la grille du local, réalisation d’un seuil en pierre pour la baie n°9, démolition du pilier et de l’allège de la baie n°9 et création d’un pilier béton, remplacement des deux dauphins).
Le 13 novembre 2023, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a établi un avoir de 330 euros afférant à l’annulation et la pose de trois dauphins en fonte ainsi qu’à leur mise en peinture.
Le coût des prestations non réalisées a été déduit du montant de la facture.
En conséquence en application des dispositions contractuelles il convient de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] à verser à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article1231-6 du Civil ;
En l’espèce la SAS ENTREPRISE RENE ELOY qui ne justifie ni que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] a agi de mauvaise foi, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] à verser à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] à verser à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 40 euros.
Déboute la SAS ENTREPRISE RENE ELOY de l’ensemble de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] à verser à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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