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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01226 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFH3
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A. LOGIREP C/ [E] [M] [I], [Y] [M] [I]
DEMANDERESSE
La société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dénommée « LogiRep » anciennement dénommée « LOGISTART », immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Nanterre sous le numéro 393 542 428, dont le siège social est [Adresse 1] à 92150 Suresnes, représentée par le Président de son Directoire, domicilié en cette qualité audit siège, ladite société venant, par suite d’une fusion-absorption, aux droits et actions de la « SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE – LOGIREP », radiée du Registre du Commerce et des Société de Nanterre le 26 octobre 2019 où elle était inscrite sous le numéro 552 093 338.,
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453, Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 159
DEFENDEURS
Madame e [E] [M] [I] domiciliée [Adresse 2],
défaillant
Monsieur [Y] [M] [I] domicilié [Adresse 2],
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [Adresse 5] est propriétaire de la résidence des [4] sise [Adresse 8] [Adresse 3] à [Localité 7] comprenant notamment 51 boxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SA HLM LOGIREP a fait assigner en référé M. [Y] [M] [I] et Mme [E] [M] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater, et en tant que de besoin dire et juger, que les défendeurs sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 10 novembre 2022 sur le local constitué d’un box, lot n°0587-90-1061 situé [Adresse 9] à [Localité 6], à la suite du congé signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er septembre 2022,
— ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du local, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des défendeurs des meubles, et objets mobiliers laissés dans les lieux,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum les défendeurs à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges en sus, telle que si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 novembre 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux de tous occupants et meubles de son chef et remise des clés,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum les défendeurs à lui payer à titre de provision la somme de 14.100 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement et subsidiairement in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens comprenant notamment le coût du congé, des sommations et de la présente assignation.
A l’audience du 26 septembre 2024, la SA [Adresse 5], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation.
M. [Y] [V] et Mme [E] [M] [I], assignés par acte de commissaire de justice remis à étude, ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
L’article 1739 du code civil dispose : « Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. »
Le bail en date du 27 mars 2018 stipule en son article 2 – « DUREE DE LA LOCATION » : « Sauf conditions particulières éventuellement stipulée en annexe, la présente location est conclue à effet du 20/04/2018 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.
Sa résiliation pourra intervenir à l’initiative de chacune des parties au moyen d’un congé donné par écrit en lettre recommandée avec accusé réception au moins trois mois à l’avance. »
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société LOGIREP est propriétaire du box donné à bail à M. [Y] [M] [I] et Mme [E] [M] [I] par contrat du 27 mars 2018 ; que par courrier recommandé du 1er septembre 2022 distribué le 07 septembre 2022, elle leur a donné congé du bail, leur demandant de rendre le box libre de toute occupation à la date du 10 novembre 2022 ; que ce congé n’a pas été contesté et qu’il s’en est suivi le 5 décembre 2023 une sommation par huissier de quitter et restituer le box ; que les locataires ne se sont pas exécutés.
Il s’évince de ces éléments que les défendeurs sont désormais occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du box caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion, y compris avec le concours de la force publique, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, à compter de la signification de la présente ordonnance, ainsi que la séquestration des meubles.
En revanche, les circonstances d’espèce ne justifient pas d’ordonner l’expulsion sous astreinte.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
La demande de condamnation à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation n’est justifiée par la production d’aucun décompte courant à compter du 10 novembre 2022. Elle n’apparaît en outre pas fondée au vu de l’expulsion ordonnée ; il y a lieu de la rejeter.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que l’opération de démolition des 51 boxes s’est interrompue et qu’il ne reste que 3 boxes à faire vider et démolir dont fait partie celui des défendeurs, la somme de 14.100 euros réclamée à titre provisionnel en réparation du préjudice n’est pas justifiée.
La demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront également la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [Y] [M] [I] et de Mme [E] [M] [I] du local constitué d’un box, lot n°0587-90-1061 situé [Adresse 9] à [Localité 6], et de tout occupant de leur chef, y compris avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles, le lendemain de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS solidairement M. [Y] [M] [I] et Mme [E] [M] [I] à payer à la société LOGIREP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [Y] [M] [I] et Mme [E] [M] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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