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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/57905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ Localité 34 ] - ROCHECHOUART c/ S.A. ENEDIS, Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 16 ] ( [ Adresse 31 ] ), Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 20 ], S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
■
N° RG 25/57905 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGM7
N° : 5
Assignation du :
07, 10 et 14 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La société [Localité 34]-ROCHECHOUART, société par actions simplifiée
[Adresse 12]
[Localité 26]
représentée par Maître Paul CANTON, avocat au barreau de PARIS – #P0216
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20], représenté par son syndic, la société SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST
[Adresse 7]
[Localité 23]
représenté par Maître Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS – #E0868
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ([Adresse 31]), pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE (SPGI), S.A.R.L.
[Adresse 9]
[Localité 23]
représenté par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS – #G0449
[Localité 34] HABITAT OPH, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC)
[Adresse 8]
[Localité 22]
représenté par Maître Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS – #C2053
S.A. ENEDIS
[Adresse 10]
[Localité 30]
EAU DE [Localité 34]
[Adresse 6]
[Localité 27]
VILLE DE [Localité 34]
[Adresse 33]
[Adresse 11]
[Localité 21]
S.A.R.L. H20 ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 24]
EQUILIBRE STRUCTURES UNANIME ARCHI [Localité 34]
[Adresse 4]
[Localité 25]
S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 29]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement , présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 07, 10 et 14 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 35], représenté par son syndic, la société SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST, et [Localité 34] HABITAT OPH, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : [Adresse 17] ;
Vu le permis de construire en date du 15 juillet 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 35], représenté par son syndic, la société SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST, [Localité 34] HABITAT OPH, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] [Localité 36], pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE (SPGI), S.A.R.L. ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société [Localité 34]-ROCHECHOUART, société par actions simplifiée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] [Localité 35], représenté par son syndic, la société SEGINE ETUD GEST IMMO NORD EST, [Localité 34] HABITAT OPH, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 36], pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE (SPGI), S.A.R.L., de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [R],
[Adresse 13]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ;
— pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [Localité 34]-ROCHECHOUART, société par actions simplifiée, à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 19 mars 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 21 septembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 21 septembre 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 34]-ROCHECHOUART, société par actions simplifiée, aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 34], le 19 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 39]
[Localité 28]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 38]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX032]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 34] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [R]
Consignation : 10 000 € par La société [Localité 34]-ROCHECHOUART, société par actions simplifiée
le 19 Mars 2026
Rapport à déposer le : 21 Septembre 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 37]
[Localité 28].
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