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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00439 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZXH
AFFAIRE : S.C.I. O.Y IMMO C/ [R] [H], S.A.S. AUTO CONCEPT 42, RCS ST ETIENNE 903 241 404
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. O.Y IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 28 Décembre 1991 à [Localité 5], domicilié : chez Madame [O] [H], [Adresse 4]
non représenté
S.A.S. AUTO CONCEPT 42, RCS ST ETIENNE 903 241 404, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 novembre 2020, la SCI OY Immo a consenti à M. [G] [T] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er novembre 2020 et un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 7 200 euros payable mensuellement.
Le 26 juin 2021, M. [G] [T] a cédé son fonds et le matériel au profit de M. [R] [H]. Le bail a été transféré à la SASU Auto Concept 42 à compter du 1er juillet 2021.
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, M. [R] [H] s’est porté caution solidaire de la SASU Auto Concept 42 pour toute la durée du bail et ses renouvellements.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SCI OY Immo a fait assigner la SAS Auto Concept 42 et sa caution, M. [R] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025, à laquelle la SCI OY Immo sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l’article L.145-41 du Code de Commerce,
— Ordonner l’expulsion de la SAS Net Occas 42 et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à la requérante la somme de 7 652,04 Euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 01.06.2025 (mois de juin inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à la requérante la somme de 765, 20 Euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10%,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer à la requérante à compter du mois de juillet une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à leur départ effectif,
— Condamner in solidum les défendeurs à payer à la requérante la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, l’assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SCI OY Immo expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Auto Concept 42, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur l’enseigne et du siège social sur Infogreffe, ne comparait pas à l’audience.
M. [R] [H] régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur l’interphone, la boîte aux lettres et la porte, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer a son échéance, d’accessoire de loyer et/ou de toute autre charge, ou d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail et UN MOIS après un commandement de payer ou une sommation d’avoir à exécuter la condition inaccomplie et restée sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire sur simple ordonnance de référé et sans préjudice de tout dommages et intérêts que de droit. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Auto Concept 42 le 14 avril 2025, et à M. [R] [H] en tant que caution le 29 avril 2025, pour la somme principale de 6 410,04 euros, arrêtée au 08 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 15 mai 2025.
La SAS Auto Concept 42 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, s’élèvent à 7 720,50 euros, déduction faite des frais de relance, et du coût des commandements de payer.
Il convient donc de condamner solidairement la SAS Auto Concept 42 et M. [R] [H] à payer à la SCI OY Immo la somme provisionnelle de 7 220.50 euros, arrêtée au 09 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 14 avril 2025 sur la somme de 5 878,50 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Auto Concept 42 et M. [R] [H] sont condamnés solidairement aux dépens comprenant les coûts du commandement de payer du 14 avril 2025, et sa signification à la caution
du 29 avril 2025, et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de la réquisition d’état des inscriptions, l’assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI OY Immo à la SAS Auto Concept 42 pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 15 mai 2025 ;
DIT que la SAS Auto Concept 42 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement la SAS Auto Concept 42 et M. [R] [H] à payer à la SCI OY Immo les sommes suivantes :
— 7 720.50 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 sur la somme de 5 878,50 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI OY Immo du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SAS Auto Concept 42 et M. [R] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 166,52 euros et sa signification à la caution de 99,95 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Août 2025
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