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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jex mobilier, 23 oct. 2025, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DECISION DU : 23 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/01592 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXWL
Jugement Rendu le 23 Octobre 2025
[V] [P]
C/
[Z] [W]
ENTRE :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître JOUBERT substituant la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Maître JESSEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Pauline POTTIER, Vice-présidente.
GREFFIER : Mme Marlène ROBERT, Cadre-Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Octobre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Pauline POTTIER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne a notamment condamné M. [V] [P] à payer à Mme [Z] [W] les sommes de 250 euros en réparation de son préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ordonnant l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement.
Le 27 juin 2024, M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision.
Le jugement a été signifié à M. [V] [P] par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025.
Par acte du 6 mai 2025, Mme [Z] [W] a fait dénoncer à M. [V] [P] une saisie-attribution, réalisée le 30 avril 2025 portant sur la somme totale de 1 559,80 euros, en exécution de la décision du 24 juin 2024.
Par acte du 5 juin 2025, M. [V] [P] a fait assigner Mme [Z] [W] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de contester la saisie-attribution.
À l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] [P], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution du 30 avril 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30 avril 2025 ;
— débouter Mme [Z] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [Z] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Il soulève la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en application des articles R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que cet acte ne présente pas de décompte précis des sommes sollicitées, en particulier concernant les frais de procédure. Il relève qu’il n’est pas redevable de la somme de 174,30 euros au titre des frais avant saisie, non détaillés et que les intérêts réclamés ne correspondent pas à la somme réellement due.
Il ajoute, au visa des articles L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 464 du code de procédure civile, que Mme [Z] [W] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible dès lors qu’il a fait appel de la décision, la somme accordée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale n’ayant pas le caractère de dommages et intérêts de sorte que l’exécution provisoire ne concerne que la somme allouée au titre du préjudice moral.
Mme [Z] [W], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
— débouter M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] [P] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [V] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que M. [V] [P] ne conteste pas devoir la somme au titre du préjudice moral mais ne la paie pas, que l’exécution provisoire est prononcée sous la condamnation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et doit s’y appliquer, et que le procès-verbal de saisie-attribution est valide au regard du montant des intérêts et du détail des frais.
À l’appui de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que la saisine du juge de l’exécution pour une somme de 250 euros que M. [V] [P] ne paie pas est assurément abusive et que son action confine à un véritable harcèlement procédural.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Aux termes de l’article R.211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, il convient de constater que le procès-verbal de saisie-attribution mentionne le détail des sommes dues portant indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal, distinguant les deux créances au titre des dommages et intérêts et de la somme accordée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que du montant des intérêts et des frais de procédure.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas que les frais, ou encore le taux d’intérêts et son point de départ soient détaillés au sein même de la mesure de saisie-attribution. L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R.211-1 précité. Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte et M. [V] [P] sera débouté de sa demande en ce sens.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
S’agissant du principal, il ressort de l’examen du jugement du 24 juin 2024 que le tribunal correctionnel a condamné M. [V] [P] à payer une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en ordonnant l’exécution provisoire.
Cependant, il est constant que les sommes allouées à la partie civile au titre de l’article 475-1 ne sont pas des dommages-intérêts (arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 décembre 1990, n°90-80.282).
Dès lors, cette condamnation ne bénéficiait pas de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal sur les seules dispositions civiles du jugement. Il s’ensuit que l’appel interjeté par M. [V] [P] le 27 juin 2024 a eu un effet suspensif en application de l’article 506 du code de procédure pénale, de sorte que la somme de 800 euros allouée sur le fondement de l’article 475-1 n’était pas exigible au jour du procès-verbal de saisie-attribution.
Le principal de créance doit donc être ramené à 250 euros, montant des dommages et intérêts accordés à Mme [Z] [W] sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
S’agissant des intérêts, le procès-verbal fait état d’une somme de 69,15 euros au taux de 7,21 %, outre une provision pour intérêts à échoir dans le mois à hauteur de 6,23 euros.
Au regard du montant du principal fixé à 250 euros, les intérêts au taux légal pour un créancier particulier sur cette base, ayant commencé à courir au jour du jugement du 24 juin 2024, signifié le 18 avril 2025, et arrêtés à la date du procès-verbal de saisie-attribution du 30 avril 2025, doivent être fixés ainsi qu’il suit :
— du 24/06/2024 au 01/07/2024, soit 8 jours, au taux de 8,01 % : 0,44 euros,
— du 02/07/2024 au 01/01/2025, soit 184 jours, au taux de 8,16 % : 10,28 euros,
— du 02/01/2025 au 30/04/2025, soit 119 jours, au taux de 7,21 % : 5,88 euros,
soit un montant total de 16,60 euros.
Les intérêts acquis doivent donc être arrêtés à 16,60 euros.
La provision sur intérêts à échoir dans le mois doit quant à elle être arrêtée à 1,53 euro (du 01/05/2025 au 31/05/2025, soit 31 jours, au taux de 7,21 % sur la base de 250 euros).
S’agissant des frais contestés à hauteur de 174,30 euros, Mme [Z] [W] en justifie en partie en produisant les actes suivants :
— signification de la décision : 45,33 euros,
— commandement aux fins de saisie-vente : 82,53 euros,
soit une somme totale de 127,86 euros.
Le surplus des frais à hauteur de 28,80 euros au titre de l’émolument proportionnel, 164,80 euros au titre des frais liés à la procédure de saisie-attribution et 66,52 euros au titre du procès-verbal de saisie-attribution ne sont pas contestés et seront donc retenus.
Le montant total des frais s’élevait donc à 387,98 euros.
Il s’ensuit qu’une somme totale de 656,11 euros était liquide et exigible à la date de la saisie-attribution du 30 avril 2025, et non 1 559,80 euros comme indiqué dans le procès-verbal.
Comme rappelé ci-dessus, cette erreur ne peut pas, à elle seule, entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. La procédure de saisie-attribution doit donc être déclarée valide.
Néanmoins, il convient de la cantonner au montant de 656,11 euros et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice n’est abusif que dans l’hypothèse d’une faute du demandeur, susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la contestation de M. [V] [P] a partiellement abouti au regard du cantonnement de la saisie. Dès lors, aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir engagé la présente procédure.
En conséquence, Mme [Z] [W] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Mme [Z] [W], qui succombe partiellement au vu du cantonnement de la saisie, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [V] [P] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 ;
Déclare valide la procédure de saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 ;
Cantonne ladite saisie-attribution à la somme de 656,11 euros ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
Déboute Mme [Z] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Pauline POTTIER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT P. POTTIER
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