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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 24/08607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/08607 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2MM
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] C/ [X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4],
représenté par son syndic la société GERIMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 08 Octobre 1984 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018504 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [N] [E] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435, Expédition et grosse
Maître [P] PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3] a fait citer Monsieur [X] [G] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 9 609,47 € correspondant à son arriéré de charges de copropriété à la date du 17 juillet 2024, outre toute somme pouvant être due au jour de l’audience et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 mai 2024 et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil
— 251,52 € au titre des provisions non encore échues (appel de fonds du dernier trimestre de l’exercice d’un montant de 239,69 € et 11,83 € au titre du fond de travaux)
— 2 000 € en réparation du préjudice distinct causé au syndicat pour défaut de paiement,
— 1 020 € au titre des frais de l’article 10-1
— 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris le coût des sommations de payer des 6 mai 2024 et 19 octobre 2022.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3] actualise sa demande à la somme de 9 032,39 € au 24 mars 2025 (tout échu).
Monsieur [X] [G] indique qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement (décision de recevabilité du 1er août 2024) et qu’il a repris le paiement des charges courantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 5] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* matrice cadastrale
* sommation de payer du 6 mai 2024
* sommation de payer du 19 octobre 2022
* compte de la régie CITYA GERIMMO arrêté au 17 juillet 2024
* procès-verbaux des assemblées générales en date des 17 décembre 2020, 15 octobre 2021, 13 juin 2023, 21 décembre 2023, 27 juin 2024
* états des dépenses du 01/01/2021 au 31/12/2021, du 01/01/2022 au 31/12/2022 et du 01/01/2023 au 31/12/2023
* décomptes de charges du 01/01/2021 au 31/12/2021, 01/01/2022 au 31/12/2022 et du 01/01/2023 au 31/12/2023
* appels de fonds du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024
* contrat de syndic
* factures en date des 30 avril 2024 au 2 juillet 2024
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [X] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3] les sommes de :
— 9 032,39 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 24 mars 2025 (tout échu), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 mai 2024 et capitalisation.
— 1 020 € au titre des frais de l’article 10-1
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [X] [G], lequel s’est abstenu de payer les charges de copropriété.
Que Monsieur [X] [G] sera condamné à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Qu’il sera rappelé que Monsieur [X] [G] fait actuellement l’objet d’une mesure de surendettement.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [X] [G] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [X] [G] qui succombe, sera de même condamné aux dépens de l’instance en ce compris le seul coût de la sommation de payer du 6 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3] les sommes provisionnelles suivantes :
— 9 032,39 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 24 mars 2025 (tout échu), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 mai 2024 et capitalisation.
— 1 020 € au titre des frais de l’article 10-1
— 300 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance en ce compris le seul coût de la sommation de payer du 6 mai 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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